Décret n°2001-213 du 8 mars 2001

Article 19

Créé le 9 mars 2001 · En vigueur depuis le 29 juin 2018

Dans chaque département de métropole et d'outre-mer, dans chaque collectivité d'outre-mer et en Nouvelle-Calédonie est instituée une commission locale de contrôle, placée sous l'autorité de la Commission nationale de contrôle de la campagne électorale. La composition, les attributions et le fonctionnement de ces commissions sont réglés par les dispositions des articles R. 32 à R. 34 du code électoral ; ces commissions peuvent s'adjoindre des rapporteurs qui sont désignés par le président et choisis parmi les magistrats de l'ordre administratif ou judiciaire ou les fonctionnaires de l'Etat, en activité ou honoraires.

Les commissions locales sont instituées par arrêté préfectoral. Elles sont installées au plus tard le quatrième vendredi précédant le scrutin, sous réserve de l'application des dispositions du cinquième alinéa de l'article 7 de la Constitution.

La commission nationale peut charger le président de la commission locale de toute mission d'investigation sur les questions relevant des attributions de la commission nationale.

Historique des versions

En vigueur du samedi 24 décembre 2016 au jeudi 28 juin 2018

Modifié parDécret n°2016-1819 du 22 décembre 2016art. 1

En vigueur du samedi 10 décembre 2011 au vendredi 23 décembre 2016

Modifié parDécret n°2011-1837 du 8 décembre 2011art. 1

En vigueur du vendredi 2 février 2007 au vendredi 9 décembre 2011

En vigueur du samedi 22 avril 2006 au jeudi 1 février 2007

En vigueur du vendredi 9 mars 2001 au vendredi 21 avril 2006