JORF n°41 du 17 février 2001

Chapitre Ier : Autorisations et déclarations relatives à l'importation, à l'exportation, au commerce et au courtage

Article 24

Pour l'application des dispositions de l'article 15 de la loi du 17 juin 1998 susvisée et sous réserve des dispositions communautaires applicables en la matière, sont considérés comme produits chimiques inscrits au tableau 3 annexé à la convention, ci-après dénommés " produits du tableau 3 ", tous mélanges contenant un produit du tableau 3 dans une concentration supérieure à un seuil fixé au B de l'annexe 1 du présent décret.

Article 25

Les autorisations d'exportation prévues au premier alinéa de l'article 15 de la loi du 17 juin 1998 susvisée sont délivrées par le ministre chargé des douanes.

La forme, les conditions et les délais dans lesquels les demandes d'autorisation d'exportation doivent lui être adressées sont fixés par arrêté du ministre chargé des douanes.

Article 26

En application du deuxième alinéa de l'article 15 de la loi du 17 juin 1998 susvisée, l'activité de commerce et de courtage à destination d'un Etat non partie portant sur des produits du tableau 3 est soumise à autorisation du ministre chargé de l'industrie.

Cette autorisation, dont la durée ne peut excéder cinq ans, est renouvelable.

Article 27

En application de l'article 18 de la loi du 17 juin 1998 susvisée, sont soumises à déclaration en application du décret du 16 janvier 1998 susvisé, selon le cas, au ministre de la défense ou au ministre chargé de l'industrie, par les importateurs et par les exportateurs, les opérations d'importation et d'exportation d'un produit du tableau 3 lorsque, pour un établissement, les quantités importées ou exportées de ce produit sont au moins égales à des seuils fixés au B de l'annexe 2 du présent décret.

Les produits du tableau 3 contenus dans des mélanges à un taux de concentration inférieur à un seuil fixé au B de l'annexe 3 du présent décret ne sont pas retenus pour la détermination des quantités mentionnées à l'alinéa précédent.

La forme, la périodicité, les délais et les conditions d'élaboration de ces déclarations sont fixés en application du décret du 16 janvier 1998 susvisé, selon le cas, par arrêté du ministre de la défense ou du ministre chargé de l'industrie.