JORF n°41 du 17 février 2001

Chapitre II : Autorisations relatives à l'importation, à l'exportation, au commerce et au courtage

Article 17

Sous réserve des dispositions communautaires applicables en la matière :

I. - L'autorisation d'importation de produits du tableau 1, prévue au premier tiret du b du II de l'article 7 de la loi du 17 juin 1998 susvisée, peut être accordée par le ministre chargé des douanes sur avis favorable des ministres chargés de la défense, de l'intérieur, des affaires étrangères et de l'industrie.

Toutefois, de telles autorisations ne peuvent être délivrées qu'à des personnes titulaires d'une autorisation prévue au a du II de l'article 7 de ladite loi.

La forme, les conditions et les délais dans lesquels les demandes d'autorisation d'importation doivent lui être adressées sont fixés par arrêté du ministre chargé des douanes ;

II. - En application du premier tiret du b du II de l'article 7 de la loi du 17 juin 1998 susvisée, les opérations d'exportation portant sur les produits du tableau 1 sont soumises à l'agrément préalable prévu par l'article 12 du décret du 18 avril 1939 susvisé et à l'autorisation d'exportation prévue par l'article 13 dudit décret.

Article 18

Sous réserve des dispositions communautaires applicables en la matière, en application du c du II de l'article 7 de la loi du 17 juin 1998 susvisée, l'activité de commerce et de courtage en provenance ou à destination d'un Etat partie portant sur des produits du tableau 1 est soumise à autorisation du ministre de la défense pour les produits figurant sur la liste des matériels de guerre et des matériels assimilés soumis à une procédure spéciale d'exportation définie par arrêté pris par ce ministre et, pour les autres produits, du ministre chargé de l'industrie.

Cette autorisation, dont la durée ne peut excéder cinq ans, est renouvelable.

Chaque opération de commerce et de courtage portant sur des produits figurant sur la liste des matériels de guerre et des matériels assimilés visée ci-dessus est par ailleurs soumise à un régime d'enregistrement et de contrôle défini par arrêté pris par le ministre de la défense.