JORF n°41 du 17 février 2001

Article 26

Article 26

En application du deuxième alinéa de l'article 15 de la loi du 17 juin 1998 susvisée, l'activité de commerce et de courtage à destination d'un Etat non partie portant sur des produits du tableau 3 est soumise à autorisation du ministre chargé de l'industrie.

Cette autorisation, dont la durée ne peut excéder cinq ans, est renouvelable.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du samedi 17 février 2001

Abrogé le jeudi 26 novembre 2009

En application du deuxième alinéa de l'article 15 de la loi du 17 juin 1998 susvisée, l'activité de commerce et de courtage à destination d'un Etat non partie portant sur des produits du tableau 3 est soumise à autorisation du ministre chargé de l'industrie.

Cette autorisation, dont la durée ne peut excéder cinq ans, est renouvelable.