Article 26
Abrogé depuis le 2009-11-26 par Décret n°2009-1440 du 23 novembre 2009 - art. 3 (V)
En application du deuxième alinéa de l'article 15 de la loi du 17 juin 1998 susvisée, l'activité de commerce et de courtage à destination d'un Etat non partie portant sur des produits du tableau 3 est soumise à autorisation du ministre chargé de l'industrie.
Cette autorisation, dont la durée ne peut excéder cinq ans, est renouvelable.
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