Article 13
Abrogé depuis le 2009-11-26 par [object Object]
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Abrogé depuis le 2009-11-26 par [object Object]
Les autorisations délivrées par le ministre de la défense prévues au a du II de l'article 7 et aux a et b du I de l'article 9 de la loi du 17 juin 1998 susvisée spécifient :
1° Le nom de l'établissement et celui de l'organisme dont il dépend ;
2° La durée de l'autorisation ;
3° Les activités couvertes par l'autorisation ;
4° Les quantités maximales autorisées pour chaque produit ;
5° Les fins pour lesquelles l'autorisation est délivrée.
Lorsque les activités concernées sont couvertes par le secret de la défense nationale, la décision d'autorisation reçoit un degré de protection adapté.
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Le ministre de la défense peut modifier ou retirer l'autorisation qu'il a délivrée dans les cas et selon les modalités prévues à l'article 11 ci-dessus.
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Les quantités globales de produits du tableau 1 susceptibles d'être utilisées, acquises ou fabriquées par les installations relevant de l'autorité du ministre de la défense sont fixées par décision du Premier ministre après avis du comité interministériel pour l'application de la convention interdisant les armes chimiques institué par le décret du 16 janvier 1998 susvisé.
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