JORF n°41 du 17 février 2001

Section 2 : Autorisations délivrées par le ministre de la défense

Article 13

Lorsque les installations sont soumises aux dispositions du décret du 15 octobre 1980 susvisé, le ministre de la défense est seul compétent pour leur délivrer les autorisations prévues aux articles 7 et 9 de la loi du 17 juin 1998 susvisée.

Article 14

Les autorisations délivrées par le ministre de la défense prévues au a du II de l'article 7 et aux a et b du I de l'article 9 de la loi du 17 juin 1998 susvisée spécifient :

1° Le nom de l'établissement et celui de l'organisme dont il dépend ;

2° La durée de l'autorisation ;

3° Les activités couvertes par l'autorisation ;

4° Les quantités maximales autorisées pour chaque produit ;

5° Les fins pour lesquelles l'autorisation est délivrée.

Lorsque les activités concernées sont couvertes par le secret de la défense nationale, la décision d'autorisation reçoit un degré de protection adapté.

Article 15

Le ministre de la défense peut modifier ou retirer l'autorisation qu'il a délivrée dans les cas et selon les modalités prévues à l'article 11 ci-dessus.

Article 16

Les quantités globales de produits du tableau 1 susceptibles d'être utilisées, acquises ou fabriquées par les installations relevant de l'autorité du ministre de la défense sont fixées par décision du Premier ministre après avis du comité interministériel pour l'application de la convention interdisant les armes chimiques institué par le décret du 16 janvier 1998 susvisé.