JORF n°41 du 17 février 2001

Article 24

Article 24

Pour l'application des dispositions de l'article 15 de la loi du 17 juin 1998 susvisée et sous réserve des dispositions communautaires applicables en la matière, sont considérés comme produits chimiques inscrits au tableau 3 annexé à la convention, ci-après dénommés " produits du tableau 3 ", tous mélanges contenant un produit du tableau 3 dans une concentration supérieure à un seuil fixé au B de l'annexe 1 du présent décret.


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Version 1

En vigueur à partir du samedi 17 février 2001

Abrogé le jeudi 26 novembre 2009

Pour l'application des dispositions de l'article 15 de la loi du 17 juin 1998 susvisée et sous réserve des dispositions communautaires applicables en la matière, sont considérés comme produits chimiques inscrits au tableau 3 annexé à la convention, ci-après dénommés " produits du tableau 3 ", tous mélanges contenant un produit du tableau 3 dans une concentration supérieure à un seuil fixé au B de l'annexe 1 du présent décret.