JORF n°41 du 17 février 2001

Section 1 : Autorisations délivrées par le ministre chargé de l'industrie

Article 5

Les demandes d'autorisation adressées au ministre chargé de l'industrie sont accompagnées d'un dossier dont le contenu et la forme sont fixés par arrêté pris par ce ministre.

Ce dossier comporte notamment l'identité du demandeur et, sous la forme d'une " déclaration initiale ", les renseignements prévus par le paragraphe 17 de la sixième partie de l'annexe à la convention appelée " annexe à la convention sur la vérification ".

Article 6

Lorsque le ministre chargé de l'industrie estime que l'un des éléments du dossier de demande d'autorisation est incomplet ou manquant, il invite le demandeur à compléter celui-ci.

Dès que le dossier de demande d'autorisation est complet, le ministre chargé de l'industrie délivre au demandeur un accusé de réception mentionnant sa date d'enregistrement.

Article 7

Si le ministre chargé de l'industrie estime que des informations complémentaires, des consultations ou des études particulières sont nécessaires pour lui permettre de se prononcer sur la demande, il peut prolonger le délai de deux mois prévu à l'article 21 de la loi du 12 avril 2000 susvisée de la durée nécessaire pour obtenir ces renseignements complémentaires.

Il doit alors notifier au demandeur les motifs de cette prolongation ainsi que sa durée, laquelle n'est pas prise en compte dans le calcul du délai imparti au ministre pour se prononcer sur la demande.

Article 8

L'autorisation délivrée par le ministre chargé de l'industrie spécifie :

1° Son titulaire ;

2° Sa durée de validité ;

3° Les activités autorisées et leur date de début ;

4° Les quantités maximales autorisées pour chacun des produits du tableau 1 ;

5° Les fins pour lesquelles cette autorisation est accordée ;

6° L'installation pour laquelle cette autorisation est délivrée ;

7° Les modalités prévues dans le cas de cessation d'activité.

L'autorisation peut être assortie de prescriptions spéciales relatives aux conditions qui doivent être respectées pour la réalisation des activités autorisées.

Article 9

L'autorisation initiale est renouvelable dans les conditions et selon les modalités prévues à la présente section.

Doivent être portés sans délai à la connaissance du ministre chargé de l'industrie :

a) Tout changement dans la nature juridique de l'entreprise titulaire de l'autorisation, l'objet de ses activités ainsi que les cessions d'actions ou de parts sociales susceptibles d'affecter son contrôle ;

b) La cessation totale ou partielle de l'activité.

Article 10

Lorsque le titulaire d'une autorisation souhaite modifier les conditions dans lesquelles sont réalisées les activités objet de l'autorisation, il en fait la demande au ministre chargé de l'industrie, qui l'instruit dans les conditions fixées à la présente section.

Le dossier de demande de modification peut être simplifié par rapport au dossier de demande d'autorisation initiale.

L'autorisation de procéder aux modifications demandées est notifiée au demandeur par une " notification de modification technique " dont la forme est fixée par le ministre chargé de l'industrie.

Article 11

Une autorisation peut être retirée ou modifiée par le ministre chargé de l'industrie :

1° Lorsque le titulaire ne remplit plus les conditions de délivrance de cette autorisation ;

2° En cas de manquement aux obligations prévues par la loi du 17 juin 1998 susvisée ou par les textes pris pour son application ;

3° En cas de non-respect des conditions spéciales dont elle est assortie en application de l'article 8 du présent décret ou des obligations de déclaration prévues à l'article 19 du présent décret.

Avant de retirer ou de modifier une autorisation, le ministre chargé de l'industrie met en demeure son titulaire de régulariser sa situation dans un délai maximal qu'il lui fixe.

A l'issue du délai imparti, si le titulaire n'a pas donné suite ou n'est pas en mesure de régulariser sa situation, le ministre chargé de l'industrie peut lui notifier le retrait ou la modification de son autorisation.

Toutefois, ce retrait ou cette modification d'autorisation ne peut intervenir qu'après que le titulaire a été mis à même de présenter ses observations.

La notification de retrait indique l'installation à laquelle le titulaire de l'autorisation ainsi retirée doit transférer les produits chimiques inscrits au tableau 1 annexé à la convention, ci-après dénommés " produits du tableau 1 ", encore en sa possession et les délais dans lesquels doit prendre place ce transfert.

A l'issue du délai imparti, s'il n'a pas été procédé à ce transfert, le ministre chargé de l'industrie peut faire procéder à ce dernier par tout moyen qu'il estime nécessaire, aux frais du titulaire de l'autorisation ainsi retirée.

Article 12

En cas d'urgence, le ministre chargé de l'industrie peut suspendre une autorisation et faire transférer, par tout moyen qu'il estime nécessaire, aux frais du titulaire de l'autorisation ainsi suspendue, les produits du tableau 1 dans une autre installation qu'il désigne.