Article 21
Abrogé depuis le 2009-11-26 par [object Object]
Pour l'application des dispositions du I de l'article 12 de la loi du 17 juin 1998 susvisée et sous réserve des dispositions communautaires applicables en la matière, sont considérés comme produits chimiques inscrits au tableau 2 annexé à la convention, ci-après dénommés " produits du tableau 2 ", tous les mélanges contenant un produit du tableau 2 dans une concentration supérieure à un seuil fixé au A de l'annexe 1 du présent décret.
Article 22
Abrogé depuis le 2009-11-26 par [object Object]
En application de l'article 18 de la loi du 17 juin 1998 susvisée, sont soumises à déclaration en application des dispositions du décret du 16 janvier 1998 susvisé, selon le cas, au ministre de la défense ou au ministre chargé de l'industrie, par les importateurs et par les exportateurs, les opérations d'importation et d'exportation d'un produit du tableau 2 lorsque, pour un établissement, les quantités importées ou exportées de ce produit sont au moins égales à des seuils fixés au A de l'annexe 2 du présent décret.
Les produits du tableau 2 contenus dans des mélanges à un taux de concentration inférieur à un seuil fixé au A de l'annexe 3 du présent décret ne sont pas retenus pour la détermination des quantités mentionnées à l'alinéa précédent.
La forme, la périodicité, les délais et les conditions d'élaboration de ces déclarations sont fixés en application du décret du 16 janvier 1998 susvisé, selon le cas, par arrêté du ministre de la défense ou du ministre chargé de l'industrie.