JORF n°41 du 17 février 2001

Article 9

Article 9

L'autorisation initiale est renouvelable dans les conditions et selon les modalités prévues à la présente section.

Doivent être portés sans délai à la connaissance du ministre chargé de l'industrie :

a) Tout changement dans la nature juridique de l'entreprise titulaire de l'autorisation, l'objet de ses activités ainsi que les cessions d'actions ou de parts sociales susceptibles d'affecter son contrôle ;

b) La cessation totale ou partielle de l'activité.


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Version 1

En vigueur à partir du samedi 17 février 2001

Abrogé le jeudi 26 novembre 2009

L'autorisation initiale est renouvelable dans les conditions et selon les modalités prévues à la présente section.

Doivent être portés sans délai à la connaissance du ministre chargé de l'industrie :

a) Tout changement dans la nature juridique de l'entreprise titulaire de l'autorisation, l'objet de ses activités ainsi que les cessions d'actions ou de parts sociales susceptibles d'affecter son contrôle ;

b) La cessation totale ou partielle de l'activité.