Article 6
Abrogé depuis le 2009-11-26 par Décret n°2009-1440 du 23 novembre 2009 - art. 3 (V)
Lorsque le ministre chargé de l'industrie estime que l'un des éléments du dossier de demande d'autorisation est incomplet ou manquant, il invite le demandeur à compléter celui-ci.
Dès que le dossier de demande d'autorisation est complet, le ministre chargé de l'industrie délivre au demandeur un accusé de réception mentionnant sa date d'enregistrement.
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