Décret n°2001-1343 du 28 décembre 2001

Section I : Accès par voie de concours à la classe normale du corps des directeurs d'établissements sanitaires et sociaux

Abrogée1 janvier 2008

Créé le 1 janvier 2002 · En vigueur du 5 mai 2007 au 31 décembre 2007

I. - Les personnels de direction relevant du présent statut sont recrutés par la voie de deux concours sur épreuves ouverts par arrêté du ministre chargé de la santé.
1° Le concours externe est ouvert aux personnes âgées de quarante-cinq ans au plus au 1er janvier de l'année du concours et titulaires de l'un des diplômes exigés pour l'admission au concours externe d'entrée à l'Ecole nationale d'administration.
Cette limite d'âge est reculée ou supprimée dans les conditions prévues par les textes législatifs et réglementaires en vigueur.
2° Le concours interne est ouvert aux fonctionnaires et aux agents non titulaires des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée, de l'Etat, des collectivités territoriales et de leurs établissements publics à caractère administratif, aux militaires et magistrats ainsi qu'aux personnes en fonctions dans une organisation internationale intergouvernementale, comptant au moins quatre ans de services publics effectifs. Cette ancienneté est appréciée au 1er janvier de l'année du concours.
II. - Les candidats qui ne remplissent pas la condition de diplôme prévue au 1° du I ci-dessus, tout en ayant reçu ou acquis une formation de niveau équivalent, peuvent déposer une demande spéciale de dérogation, pour se présenter au concours externe, auprès d'une commission qui statue au vu de leur dossier.
La commission peut entendre les candidats si elle le juge utile.
Elle est composée :
  • du directeur général du centre national de gestion ou de son représentant ;
  • d'un membre de l'inspection générale des affaires sociales ;
  • du directeur des enseignements supérieurs au ministère de l'éducation nationale ou de son représentant ;
  • d'un directeur d'établissement sanitaire et social ;
  • du directeur de l'Ecole nationale de la santé publique ou de son représentant.

Sa présidence est assurée par le membre de l'inspection générale des affaires sociales.
Le directeur général du centre national de gestion arrête la liste nominative des membres de la commission.

Créé le 1 janvier 2002

Le nombre de places offertes au concours externe et au concours interne est fixé chaque année par arrêté du ministre chargé de la santé. En aucun cas, le nombre de places offertes au concours externe ne peut être inférieur à 50 % du nombre total des places offertes aux deux concours.

Créé le 1 janvier 2002 · En vigueur du 5 mai 2007 au 31 décembre 2007

Les places offertes à chacun de ces deux concours qui n'auraient pas été pourvues par la nomination des candidats au concours correspondant peuvent être attribuées aux candidats à l'autre concours. Ce report ne peut avoir pour conséquence que le nombre de places offertes à l'un des concours soit supérieur aux deux tiers du nombre total de places offertes aux deux concours.
Le jury est commun aux deux concours. Le programme et les modalités d'organisation des concours ainsi que la composition du jury sont fixés par arrêté du ministre chargé de la santé. Le directeur général du centre national de gestion assure l'organisation matérielle des concours et arrête la liste nominative des membres du jury.

Créé le 1 janvier 2002

Les candidats admis aux concours externe et interne doivent suivre un cycle de formation théorique et pratique d'une durée de vingt-quatre mois, tenant lieu du stage prévu à l'article 37 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée, organisé par l'Ecole nationale de la santé publique.
Le cycle de formation donne lieu à un classement final par ordre de mérite des stagiaires.
Les modalités de la formation et de sa validation sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé.

Créé le 1 janvier 2002 · En vigueur du 5 mai 2007 au 31 décembre 2007

Les candidats admis au cycle de formation qui choisissent d'effectuer un service national volontaire sont tenus de le faire avant leur entrée en formation.
Les candidats admis aux concours ayant effectué une formation de même niveau que le cycle de formation prévu à l'article 10 ci-dessus dans un Etat membre de l'Union européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen autre que la France peuvent être dispensés par le directeur général du Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière de le suivre pour tout ou partie, après avis de la commission citée au II de l'article 7 ci-dessus.
Préalablement à leur entrée en formation, les candidats admis sont tenus de souscrire un engagement de servir dans les établissements mentionnés à l'article 1er du chapitre Ier pendant une durée de dix ans à compter de leur entrée en formation. Toutefois, sur décision du directeur général du Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière, tout ou partie de l'engagement de servir pourra être exécuté dans une administration relevant de l'Etat ou des collectivités territoriales, ou dans un établissement public à caractère administratif.
La rupture de l'engagement de servir entraîne l'obligation de rembourser à l'Etat le montant des traitements et indemnités perçus au cours de la scolarité. L'intéressé peut toutefois être dispensé de tout ou partie de cette obligation par arrêté du directeur général du Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière.

Créé le 1 janvier 2002

Les candidats admis aux concours sont nommés élèves directeurs.
Ils perçoivent le traitement afférent à l'échelon d'élève directeur.
Ceux d'entre eux qui étaient déjà fonctionnaires sont placés en position de détachement pendant la durée de la formation et conservent, s'ils y ont avantage, le bénéfice de leur indice de traitement.

Créé le 1 janvier 2002 · En vigueur du 5 mai 2007 au 31 décembre 2007

Les élèves directeurs qui ont satisfait aux épreuves de validation de fin de formation sont de plein droit titulaires du certificat d'aptitude aux fonctions de directeur d'établissement social. Ils choisissent une affectation, dans l'ordre du classement prévu à l'article 10, sur la liste des postes offerts arrêtée par le directeur général du Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière. Ils sont titularisés, après avis de la commission administrative paritaire nationale, et nommés dans l'emploi choisi par le directeur général du Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière.
Les élèves directeurs qui n'ont pas satisfait aux épreuves de validation de fin de formation sont, par arrêté du directeur général du Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière, soit licenciés s'ils n'avaient pas la qualité de fonctionnaire, soit remis à la disposition de leur administration d'origine. Toutefois, sur proposition motivée du jury, ils peuvent être admis à suivre tout ou partie d'un nouveau cycle de formation par décision du directeur général du Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière. Cette possibilité ne peut s'exercer qu'une fois.
La durée de la formation est prise en compte pour l'avancement, dans la limite de deux années.
A titre exceptionnel et sur proposition motivée du directeur de l'Ecole nationale de la santé publique, les élèves directeurs ayant accompli un temps de formation au moins égal à la moitié de la durée totale du cycle et qui ne seraient pas jugés aptes par la commission administrative paritaire nationale à poursuivre le cycle de formation sont licenciés s'ils n'avaient pas la qualité de fonctionnaire ou remis à la disposition de leur administration d'origine, par arrêté du directeur général du centre national de gestion.

Créé le 1 janvier 2002

Au moment de leur titularisation, les élèves directeurs sont classés au 1er échelon de la classe normale, sous réserve de l'application des dispositions suivantes :
Les élèves directeurs qui avaient antérieurement la qualité de fonctionnaire sont classés à l'échelon de la classe normale comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient dans leur corps ou cadre d'emploi d'origine. Il leur est fait application des dispositions des deuxième et troisième alinéas de l'article 25 ci-dessous ;
Les élèves directeurs ayant antérieurement la qualité d'agent non titulaire sont classés à un échelon déterminé de la classe normale en prenant en compte, sur la base des durées moyennes exigées pour chaque avancement d'échelon, une fraction de l'ancienneté de service qu'ils ont acquise à la date de leur nomination comme stagiaire dans les conditions suivantes :
a) Les services accomplis dans un emploi du niveau de la catégorie A sont retenus à raison de la moitié de leur durée jusqu'à douze ans et des trois quarts au-delà de douze ans ;
b) Les services accomplis dans un emploi du niveau de la catégorie B ne sont pas retenus en ce qui concerne les sept premières années ; ils sont pris en compte à raison de six seizièmes pour la fraction comprise entre sept ans et seize ans et de neuf seizièmes pour l'ancienneté excédant seize ans ;
c) Les services accomplis dans un emploi du niveau des catégories C et D ne sont pas retenus en ce qui concerne les dix premières années ; ils sont pris en compte à raison de six seizièmes pour l'ancienneté excédant dix ans.
Les dispositions qui précèdent ne peuvent avoir pour conséquence de placer les intéressés dans une situation plus favorable que celle qui résulterait d'un classement à un échelon comportant un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui perçu dans l'ancien emploi avec conservation de l'ancienneté d'échelon dans les conditions définies aux deuxième et troisième alinéas de l'article 25 ci-dessous.

Créé le 1 janvier 2002 · En vigueur du 5 mai 2007 au 31 décembre 2007

I. - Avant de se présenter au concours mentionné au I (2°) de l'article 7 ci-dessus, les fonctionnaires et agents des établissements énumérés à l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée peuvent être admis à un cycle préparatoire organisé par l'Ecole nationale de la santé publique.
Ne peuvent toutefois être candidats au concours d'accès au cycle préparatoire les personnes qui ont déjà suivi un cycle préparatoire organisé à l'intention des fonctionnaires et agents candidats aux concours figurant sur la liste prévue à l'article 1er du décret du 20 août 1976 susvisé.
Les candidats au concours d'accès au cycle préparatoire doivent réunir au 1er janvier de l'année où prendra fin le cycle pour lequel ils postulent les conditions requises prévues au I (2°) de l'article 7 ci-dessus, pour se présenter au concours interne.
Ils doivent être en fonctions à la date de clôture des inscriptions au concours d'accès au cycle préparatoire et le demeurer jusqu'à leur entrée éventuelle dans ce cycle.
Nul ne peut se présenter plus de trois fois aux épreuves d'accès au cycle préparatoire.
II. - Les candidats au concours d'accès au cycle préparatoire sont groupés en deux catégories : la première comprend les candidats titulaires d'un diplôme de l'enseignement supérieur permettant de se présenter au concours externe d'entrée à l'Ecole nationale d'administration ou d'un diplôme reconnu par la commission prévue au II de l'article 7 ci-dessus, la seconde comprend les candidats qui ne possèdent pas l'un de ces diplômes.
Un arrêté du ministre chargé de la santé fixe chaque année le nombre de places offertes au cycle préparatoire au titre de chacune des deux catégories ci-dessus. Le nombre total est au plus égal à trois fois celui des places offertes à la précédente session du concours interne d'admission aux cycles de formation.
Les candidats admis au titre de la première catégorie suivent un cycle d'études d'une durée de six mois ; les candidats admis au titre de la seconde catégorie suivent un cycle d'études d'une durée de douze mois.
Tous les candidats ayant suivi un cycle préparatoire sont tenus de se présenter, à l'expiration de leur période d'études, au concours interne d'admission aux cycles de formation ; à défaut ils doivent rembourser les frais de la scolarité qu'ils ont suivie. Nul ne peut renouveler sa période d'études au cycle préparatoire.
L'organisation du cycle préparatoire, les modalités du concours d'accès et de report éventuel des places entre les deux catégories, ainsi que la composition du jury sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé. Le directeur général du centre national de gestion assure l'organisation matérielle du concours d'accès et arrête la liste nominative des membres du jury.
III. - Les fonctionnaires titulaires admis aux concours susvisés sont détachés auprès de l'Ecole nationale de la santé publique en tant que stagiaires du cycle préparatoire pour la durée de celui-ci. A l'issue de ce détachement, ils sont réintégrés de droit dans leur établissement d'origine.
Les agents non titulaires et les fonctionnaires stagiaires bénéficient d'un congé non rémunéré pour la durée du cycle ; pendant la durée du cycle préparatoire, ils bénéficient d'une indemnité équivalente à leur traitement antérieur, servie par l'Ecole nationale de la santé publique.

Abrogé depuis le mardi 1 janvier 2008

En vigueur du mardi 1 janvier 2002 au lundi 31 décembre 2007

Section I : Accès par voie de concours à la classe normale du corps des directeurs d'établissements sanitaires et sociaux
Article 7
Article 8
Article 9
Article 10
Article 11
Article 12
Article 13
Article 14
Article 15