Créé le 1 janvier 2002
Les personnels de direction relevant du présent statut constituent le corps des directeurs d'établissements sanitaires et sociaux, qui est un corps de catégorie A de la fonction publique hospitalière. Ils exercent leurs fonctions dans les établissements publics de santé et dans les établissements d'hébergement pour personnes âgées mentionnés à l'
article 2 (1°, 2° et 3°) de la loi du 9 janvier 1986 modifiée susvisée en qualité de directeurs ou de directeurs adjoints.
Créé le 1 janvier 2002
Les personnels de direction mentionnés à l'
article 1er sont chargés de la direction des établissements comptant au plus 250 lits, à l'exclusion des établissements publics de santé comportant des services de chirurgie ou d'obstétrique ou d'hospitalisation sous contrainte prévue aux articles
L. 3212-1 à
L. 3213-10 du code de la santé publique.
Le directeur est responsable de la bonne marche de l'établissement dont il assure la gestion administrative et financière. Il est ordonnateur des dépenses. Représentant l'établissement en justice et dans tous les actes de la vie civile, il assure la préparation et coordonne la mise en oeuvre des délibérations du conseil d'administration de l'établissement.
Créé le 1 janvier 2002
Les personnels de direction mentionnés à l'
article 1er peuvent se voir confier des fonctions de directeur adjoint dans l'ensemble des établissements mentionnés à l'
article 1er. Ils sont membres de l'équipe de direction dotée d'un organigramme précisant les fonctions et la position hiérarchique de chacun de ses membres.
Les directeurs adjoints exercent leurs attributions dans les domaines gériatriques. Ils accomplissent leurs fonctions sous l'autorité du directeur, chef de l'établissement dans lequel ils sont affectés et dans le cadre des délégations qui leur sont confiées.
Créé le 1 janvier 2002 · En vigueur du 5 mai 2007 au 31 décembre 2007
A titre exceptionnel, les personnels de direction peuvent se voir confier des missions et études par le directeur général du Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière ou par le chef d'établissement.
Lorsqu'une mission excède une durée de six mois, la commission administrative paritaire nationale compétente doit être informée avant l'expiration de cette même durée de la nature et des modalités de la mission.
Créé le 1 janvier 2002
Le corps des directeurs d'établissements sanitaires et sociaux comprend deux grades :
- la classe normale, comportant 11 échelons ;
- la hors-classe, comportant 7 échelons.
Créé le 1 janvier 2002
Un arrêté du ministre chargé de la santé fixe le classement en deux classes des établissements, ou des emplois de directeur lorsqu'il s'agit d'une direction commune ou de secrétaire général lorsqu'il s'agit d'un syndicat interhospitalier. Ce classement sert de référence pour l'établissement de la liste prévue à l'
article 21 ci-dessous. La répartition des emplois de direction de chaque établissement fait l'objet d'une délibération du conseil d'administration.