Décret n°2001-1343 du 28 décembre 2001

Article 7

Créé le 1 janvier 2002 · En vigueur du 5 mai 2007 au 31 décembre 2007

I. - Les personnels de direction relevant du présent statut sont recrutés par la voie de deux concours sur épreuves ouverts par arrêté du ministre chargé de la santé.
1° Le concours externe est ouvert aux personnes âgées de quarante-cinq ans au plus au 1er janvier de l'année du concours et titulaires de l'un des diplômes exigés pour l'admission au concours externe d'entrée à l'Ecole nationale d'administration.
Cette limite d'âge est reculée ou supprimée dans les conditions prévues par les textes législatifs et réglementaires en vigueur.
2° Le concours interne est ouvert aux fonctionnaires et aux agents non titulaires des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée, de l'Etat, des collectivités territoriales et de leurs établissements publics à caractère administratif, aux militaires et magistrats ainsi qu'aux personnes en fonctions dans une organisation internationale intergouvernementale, comptant au moins quatre ans de services publics effectifs. Cette ancienneté est appréciée au 1er janvier de l'année du concours.
II. - Les candidats qui ne remplissent pas la condition de diplôme prévue au 1° du I ci-dessus, tout en ayant reçu ou acquis une formation de niveau équivalent, peuvent déposer une demande spéciale de dérogation, pour se présenter au concours externe, auprès d'une commission qui statue au vu de leur dossier.
La commission peut entendre les candidats si elle le juge utile.
Elle est composée :
  • du directeur général du centre national de gestion ou de son représentant ;
  • d'un membre de l'inspection générale des affaires sociales ;
  • du directeur des enseignements supérieurs au ministère de l'éducation nationale ou de son représentant ;
  • d'un directeur d'établissement sanitaire et social ;
  • du directeur de l'Ecole nationale de la santé publique ou de son représentant.

Sa présidence est assurée par le membre de l'inspection générale des affaires sociales.
Le directeur général du centre national de gestion arrête la liste nominative des membres de la commission.

Effets de cet article

Historique des versions

Abrogé depuis le mardi 1 janvier 2008

Abrogé parDécret n°2007-1930 du 26 décembre 2007art. 47 (Ab)

En vigueur du samedi 5 mai 2007 au lundi 31 décembre 2007

I. - Les personnels de direction relevant du présent statut

1° Le concours externe est ouvert aux personnes âgées de

Cette limite d'âge est reculée ou supprimée dans les conditions

2° Le concours interne est ouvert aux fonctionnaires et aux

article 2

de la loi du 9 janvier 1986 susvisée, de l'Etat,

II. - Les candidats qui ne remplissent pas la condition

La commission peut entendre les candidats si elle le juge

Elle est composée :

du directeur général du centre nationalde gestionou de son représentant ;

d'un membre de l'inspection générale des affaires sociales ;

du directeur des enseignements supérieurs au ministère de l'éducation nationale

d'un directeur d'établissement sanitaire et social ;

du directeur de l'Ecole nationale de la santé publique ou

Sa présidence est assurée par le membre de l'inspection générale

Le directeur général du centre national de gestion arrête la liste nominative des membresde la commission.

En vigueur du mardi 1 janvier 2002 au vendredi 4 mai 2007

I. - Les personnels de direction relevant du présent statut sont recrutés par la voie de deux concours sur épreuves ouverts par arrêté du ministre chargé de la santé.

1° Le concours externe est ouvert aux personnes âgées de quarante-cinq ans au plus au 1er janvier de l'année du concours et titulaires de l'un des diplômes exigés pour l'admission au concours externe d'entrée à l'Ecole nationale d'administration.

Cette limite d'âge est reculée ou supprimée dans les conditions prévues par les textes législatifs et réglementaires en vigueur.

2° Le concours interne est ouvert aux fonctionnaires et aux agents non titulaires des établissements mentionnés à l'

article 2

de la loi du 9 janvier 1986 susvisée, de l'Etat, des collectivités territoriales et de leurs établissements publics à caractère administratif, aux militaires et magistrats ainsi qu'aux personnes en fonctions dans une organisation internationale intergouvernementale, comptant au moins quatre ans de services publics effectifs. Cette ancienneté est appréciée au 1er janvier de l'année du concours.

II. - Les candidats qui ne remplissent pas la condition de diplôme prévue au 1° du I ci-dessus, tout en ayant reçu ou acquis une formation de niveau équivalent, peuvent déposer une demande spéciale de dérogation, pour se présenter au concours externe, auprès d'une commission qui statue au vu de leur dossier.

La commission peut entendre les candidats si elle le juge utile.

Elle est composée :

du directeur de l'hospitalisation et de l'organisation des soins ou de son représentant ;

d'un membre de l'inspection générale des affaires sociales ;

du directeur des enseignements supérieurs au ministère de l'éducation nationale ou de son représentant ;

d'un directeur d'établissement sanitaire et social ;

du directeur de l'Ecole nationale de la santé publique ou de son représentant.

Sa présidence est assurée par le membre de l'inspection générale des affaires sociales.

Les membres de la commission sont nommés par arrêté du ministre chargé de la santé.