Décret n°2001-1343 du 28 décembre 2001

Article 8

Créé le 1 janvier 2002

Le nombre de places offertes au concours externe et au concours interne est fixé chaque année par arrêté du ministre chargé de la santé. En aucun cas, le nombre de places offertes au concours externe ne peut être inférieur à 50 % du nombre total des places offertes aux deux concours.

Historique des versions

Abrogé depuis le mardi 1 janvier 2008

Abrogé parDécret n°2007-1930 du 26 décembre 2007art. 47 (Ab)

En vigueur du mardi 1 janvier 2002 au lundi 31 décembre 2007

Le nombre de places offertes au concours externe et au concours interne est fixé chaque année par arrêté du ministre chargé de la santé. En aucun cas, le nombre de places offertes au concours externe ne peut être inférieur à 50 % du nombre total des places offertes aux deux concours.