Décret n°2001-1343 du 28 décembre 2001

Article 10

Créé le 1 janvier 2002

Les candidats admis aux concours externe et interne doivent suivre un cycle de formation théorique et pratique d'une durée de vingt-quatre mois, tenant lieu du stage prévu à l'article 37 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée, organisé par l'Ecole nationale de la santé publique.
Le cycle de formation donne lieu à un classement final par ordre de mérite des stagiaires.
Les modalités de la formation et de sa validation sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé.

Historique des versions

Abrogé depuis le mardi 1 janvier 2008

Abrogé parDécret n°2007-1930 du 26 décembre 2007art. 47 (Ab)

En vigueur du mardi 1 janvier 2002 au lundi 31 décembre 2007

Les candidats admis aux concours externe et interne doivent suivre un cycle de formation théorique et pratique d'une durée de vingt-quatre mois, tenant lieu du stage prévu à l'

article 37

de la loi du 9 janvier 1986 susvisée, organisé par l'Ecole nationale de la santé publique.

Le cycle de formation donne lieu à un classement final par ordre de mérite des stagiaires.

Les modalités de la formation et de sa validation sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé.