Article 12
Abrogé depuis le 2006-10-20
En vue de la délivrance par le ministre chargé des transports de l'autorisation, prévue à l'article 12 du décret du 30 mars 2000 susvisé, de mise en exploitation des sous-systèmes de nature structurelle, le dossier de sécurité prévu à ce même article doit comprendre la déclaration "CE" de vérification décrite à l'annexe V du présent décret, sous réserve, le cas échéant, des dérogations prévues aux articles 10 et 11 du présent décret.
Article 13
Abrogé depuis le 2006-10-20
En vue de la délivrance par le ministre chargé des transports du certificat de sécurité, prévu à l'article 4 du décret du 23 décembre 1998 susvisé, les entreprises ferroviaires qui en font la demande doivent présenter la déclaration "CE" de vérification décrite à l'annexe V du présent décret, sous réserve, le cas échéant, des dérogations prévues aux articles 10 et 11 du présent décret.
Article 14
Abrogé depuis le 2006-10-20
S'il est constaté qu'un constituant d'interopérabilité muni de la déclaration "CE" de conformité ou d'aptitude à l'emploi, utilisé sur le réseau ferré national conformément à sa destination, risque de compromettre la satisfaction des exigences essentielles, le ministre chargé des transports prend, après avis de Réseau ferré de France et de la Société nationale des chemins de fer français, dans le cadre des missions qui lui sont confiées par l'article 1er de la loi du 13 février 1997 susvisée, les mesures utiles pour restreindre son domaine d'application ou pour en interdire l'emploi sur les lignes concernées du réseau ferré national.
Le ministre chargé des transports informe immédiatement la Commission européenne et les autres Etats membres des mesures prises et indique les raisons de sa décision, en précisant notamment si le non-respect des exigences essentielles résulte de la mauvaise application des spécifications européennes ou de l'insuffisance de ces spécifications.
Article 15
Abrogé depuis le 2006-10-20
S'il est constaté qu'un sous-système de nature structurelle muni de la déclaration "CE" de vérification ne satisfait pas entièrement aux dispositions du présent décret, et notamment aux exigences essentielles, le ministre chargé des transports peut demander que des vérifications complémentaires soient effectuées.
Il informe la Commission européenne des vérifications complémentaires demandées en exposant les raisons qui les justifient.