JORF n°35 du 10 février 2001

TITRE III : DISPOSITIONS RELATIVES À LA DÉFINITION ET À LA CONSTRUCTION DES SOUS-SYSTÈMES FERROVIAIRES

Article 9

Sous réserve des dispositions des articles 10 et 11 du présent décret, la définition, la construction de toute infrastructure nouvelle de ligne à grande vitesse, de tout aménagement d'infrastructure de ligne à grande vitesse existante et de tout aménagement d'infrastructure de ligne existante en vue de la grande vitesse, des matériels conçus pour les parcourir, ainsi que la conception et la mise en oeuvre de leur exploitation et de leur maintenance s'effectuent de façon à satisfaire les exigences essentielles.

Article 10

Lorsqu'un projet de construction d'une ligne nouvelle ou d'aménagement d'une ligne existante du réseau ferré national en vue de la grande vitesse se trouve à un stade avancé, lors de la publication des spécifications techniques d'interopérabilité au Journal officiel des Communautés européennes, Réseau ferré de France adresse au ministre chargé des transports un dossier décrivant l'état d'avancement du projet et présentant, s'il y a lieu, les spécifications techniques d'interopérabilité ou les parties de spécifications techniques d'interopérabilité que le projet ne respecte pas ou auxquelles Réseau ferré de France souhaite déroger, les dispositions qu'il compte mettre en oeuvre dans la réalisation du projet pour favoriser à terme son interopérabilité et les raisons techniques, administratives ou économiques qui justifient la demande de dérogation.

Lorsqu'un projet de construction de matériel roulant en vue de la grande vitesse se trouve à un stade avancé, lors de la publication des spécifications techniques d'interopérabilité au Journal officiel des Communautés européennes, le promoteur du projet concerné adresse au ministre chargé des transports un dossier décrivant l'état d'avancement du projet et présentant, s'il y a lieu, les spécifications techniques d'interopérabilité ou les parties de spécifications techniques d'interopérabilité que le projet ne respecte pas ou auxquelles il souhaite déroger, les dispositions qu'il compte mettre en oeuvre dans la réalisation du projet pour favoriser son interopérabilité à terme et les raisons techniques, administratives ou économiques qui justifient cette demande de dérogation. Le promoteur joint à ce dossier l'avis de Réseau ferré de France.

S'il envisage de faire droit à la demande de dérogation, le ministre chargé des transports notifie à la Commission européenne son intention de déroger à l'application de ces spécifications techniques d'interopérabilité ou parties de spécifications techniques d'interopérabilité.

Article 11

Lorsque Réseau ferré de France estime, au stade des études préliminaires, que l'application des spécifications techniques d'interopérabilité peut compromettre la viabilité économique d'un projet d'aménagement d'une ligne existante en vue de la grande vitesse, il propose au ministre chargé des transports de demander à la Commission européenne de déroger à certaines spécifications techniques d'interopérabilité ou parties de spécifications techniques d'interopérabilité.

Réseau ferré de France complète à cet effet le dossier de définition prévu à l'article 6 du décret du 30 mars 2000 susvisé et établit le dossier relatif aux spécifications techniques d'interopérabilité ou parties de spécifications techniques d'interopérabilité pour lesquelles il sollicite une dérogation, et présentant les raisons techniques, administratives ou économiques qui justifient sa demande.

S'il envisage de faire droit à la demande de Réseau ferré de France, le ministre chargé des transports notifie une demande de dérogation à la Commission européenne.