Article 19
Abrogé depuis le 2018-06-25 par Décret n°2018-506 du 21 juin 2018 - art. 21
I.-Les attachés principaux de 2e et de 1re classe sont reclassés dans le grade d'attaché principal à la date du 1er juillet 2007 conformément au tableau suivant :
| SITUATION ANTÉRIEURE |SITUATION NOUVELLE| |
|:--------------------------------------------|:---------------------|---------------------------------------------------------------------|
| Grades et échelons | Grades et échelons |Ancienneté conservée
dans la limite de la durée d'échelon|
|Attaché principal
de 2e classe | Attaché principal | <br><br>
|
| 1er échelon 2e classe | 2e échelon | Ancienneté acquise. |
| 2e échelon 2e classe | 3e échelon | Ancienneté acquise. |
| 3e échelon 2e classe | 4e échelon | 2 / 3 de l'ancienneté acquise |
| 4e échelon 2e classe | 5e échelon | 2 / 3 de l'ancienneté acquise |
| 5e échelon 2e classe | 6e échelon | 2 / 3 de l'ancienneté acquise |
| 6e échelon 2e classe | 7e échelon | Ancienneté acquise. |
|Attaché principal
de 1re classe| <br><br>
| <br><br>
|
| 1er échelon 1re classe | 8e échelon | 5 / 4 de l'ancienneté acquise. |
| 2e échelon 1re classe | 9e échelon | 6 / 5 de l'ancienneté acquise. |
| 3e échelon 1re classe | 10e échelon | Sans ancienneté. |
| 4e échelon 1re classe | 10e échelon | Ancienneté acquise. |
II.-Les attachés qui, à la date d'entrée en vigueur du décret n° 2007-1187 du 3 août 2007 modifiant le décret n° 2001-1207 du 19 décembre 2001 portant statut particulier du corps des attachés d'administration hospitalière, remplissaient les conditions requises pour bénéficier d'une promotion au grade supérieur ou auraient rempli ces conditions au cours de la période de deux ans suivant cette date d'entrée en vigueur, sont réputés remplir, pendant cette même période de deux ans, les conditions requises pour être promus attaché principal par la voie prévue à l'article 11.
III.-Les attachés stagiaires dont le stage est en cours à la date d'entrée en vigueur du décret n° 2007-1187 du 3 août 2007 modifiant le décret n° 2001-1207 du 19 décembre 2001 portant statut particulier du corps des attachés d'administration hospitalière sont classés à cette même date en application de l'article 9.
Toutefois, les agents en cours de prolongation de stage en application des dispositions de l'article 10 à la date d'entrée en vigueur du décret n° 2007-1187 du 3 août 2007 sont classés à cette même date selon les dispositions en vigueur à la date correspondant au terme normal du stage.
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