JORF n°291 du 15 décembre 2001

Article 1

Article 1

Le ministre chargé de l'industrie fixe les modalités selon lesquelles il est statué sur les demandes suivantes :

1° Demandes d'autorisation d'exportation prévues aux articles 3, 4, 5, 9, 10 et 11 prévues par le règlement (UE) 2021/821 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2021 instituant un régime de l'Union de contrôle des exportations, du courtage, de l'assistance technique, du transit et des transferts en ce qui concerne les biens à double usage (refonte) ;

2° Demandes d'autorisation de services de courtage prévues à l'article 6 de ce règlement ;

3° Demandes de transit prévues à son article 7 ;

4° Demandes d'autorisation de fourniture d'assistance technique prévues à son article 8 ;

5° Demandes présentées en application du décret du 30 novembre 1944 fixant les conditions d'importation en France et dans les territoires français d'outre-mer des marchandises étrangères ainsi que les conditions d'exportation et de réexportation des marchandises hors de France et des territoires d'outre-mer à destination de l'étranger, et établissant certaines formalités au point de vue des échanges entre la France et les territoires français d'outre-mer.

Le ministre chargé de l'industrie fixe les modalités selon lesquelles il est statué sur les demandes d'autorisation prévues à l'article 2 de l'action commune n° 2000/401/PESC du Conseil du 22 juin 2000 susvisée.

Ces autorisations sont délivrées et peuvent être suspendues, modifiées, retirées ou abrogées par le chef du service à compétence nationale “ service des biens à double usage ”.

La décision informant l'exportateur, le courtier ou le fournisseur d'assistance technique que ses produits sont soumis à autorisation en application des articles 3, 4, 5, 6, 7, 8 ou 10 du règlement (UE) 2021/821 précité est prise par le chef du service des biens à double usage.


Historique des versions

Version 5

Le ministre chargé de l'industrie fixe les modalités selon lesquelles il est statué sur les demandes suivantes :

1° Demandes d'autorisation d'exportation prévues aux articles 3, 4, 5, 9, 10 et 11 prévues par le règlement (UE) 2021/821 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2021 instituant un régime de l'Union de contrôle des exportations, du courtage, de l'assistance technique, du transit et des transferts en ce qui concerne les biens à double usage (refonte) ;

2° Demandes d'autorisation de services de courtage prévues à l'article 6 de ce règlement ;

Demandes de transit prévues à son article 7 ;

4° Demandes d'autorisation de fourniture d'assistance technique prévues à son article 8 ;

Demandes présentées en application du décret du 30 novembre 1944 fixant les conditions d'importation en France et dans les territoires français d'outre-mer des marchandises étrangères ainsi que les conditions d'exportation et de réexportation des marchandises hors de France et des territoires d'outre-mer à destination de l'étranger, et établissant certaines formalités au point de vue des échanges entre la France et les territoires français d'outre-mer.

Le ministre chargé de l'industrie fixe les modalités selon lesquelles il est statué sur les demandes d'autorisation prévues à l'article 2 de l'action commune n° 2000/401/PESC du Conseil du 22 juin 2000 susvisée.

Ces autorisations sont délivrées et peuvent être suspendues, modifiées, retirées ou abrogées par le chef du service à compétence nationale “ service des biens à double usage ”.

La décision informant l'exportateur, le courtier ou le fournisseur d'assistance technique que ses produits sont soumis à autorisation en application des articles 3, 4, 5, 6, 7, 8 ou 10 du règlement (UE) 2021/821 précité est prise par le chef du service des biens à double usage.

Version 4

En vigueur à partir du samedi 1 février 2020

Le ministre chargé de l'industrie fixe les modalités selon lesquelles il est statué sur les demandes d'autorisation d'exportation prévues aux articles 3 et 4 et au paragraphe 2 de l'article 9 du règlement n° 428/2009 du Conseil du 5 mai 2009 instituant un régime communautaire de contrôle des exportations, des transferts du courtage et du transit des biens à double usage, sur les demandes d'autorisation de courtage prévues à l'article 5 et au paragraphe 1 de l'article 10 de ce règlement, sur les demandes d'autorisation de transit prévues à l'article 6 de ce règlement ainsi que celles présentées en application de l'article 8 du même règlement et en vertu du décret du 30 novembre 1944 susvisé.

Le ministre chargé de l'industrie fixe les modalités selon lesquelles il est statué sur les demandes d'autorisation prévues à l'article 2 de l'action commune n° 2000/401/PESC du Conseil du 22 juin 2000 susvisée.

Ces autorisations sont délivrées et peuvent être suspendues, modifiées, retirées ou abrogées par le chef du service à compétence nationale “ service des biens à double usage ”.

La décision informant l'exportateur ou le courtier que ses produits sont soumis à autorisation en application des articles 3, 4, 5 ou 6 du règlement (CE) du Conseil du 5 mai 2009 mentionné est prise par le chef du service des biens à double usage.

Version 3

En vigueur à partir du jeudi 11 mai 2017

Le ministre chargé de l'industrie fixe les modalités selon lesquelles il statue sur les demandes d'autorisation d'exportation prévues aux articles 3 et 4 et au paragraphe 2 de l'article 9 du règlement n° 428/2009 du Conseil du 5 mai 2009 instituant un régime communautaire de contrôle des exportations, des transferts du courtage et du transit des biens à double usage, sur les demandes d'autorisation de courtage prévues à l'article 5 et au paragraphe 1 de l'article 10 de ce règlement, sur les demandes d'autorisation de transit prévues à l'article 6 de ce règlement ainsi que celles présentées en application de l'article 8 du même règlement et en vertu du décret du 30 novembre 1944 susvisé.

Le ministre chargé de l'industrie fixe les modalités selon lesquelles il statue sur les demandes d'autorisation prévues à l'article 2 de l'action commune 2000/401/PESC du Conseil du 22 juin 2000 susvisée.

Ces autorisations peuvent être suspendues, modifiées, retirées ou abrogées par le ministre chargé de l'industrie.

La décision informant l'exportateur ou le courtier que ses produits sont soumis à autorisation en application des articles 3, 4, 5 ou 6 du règlement (CE) du Conseil du 5 mai 2009 mentionné est prise par le ministre chargé de l'industrie.

Version 2

En vigueur à partir du jeudi 1 avril 2010

Le ministre chargé de l'industrie fixe les modalités selon lesquelles il statue sur les demandes d'autorisation d'exportation prévues aux articles 3 et 4 et au paragraphe 2 de l'article 9 du règlement n° 428/2009 du Conseil du 5 mai 2009 instituant un régime communautaire de contrôle des exportations, des transferts du courtage et du transit des biens à double usage, sur les demandes d'autorisation de courtage prévues à l'article 5 et au paragraphe 1 de l'article 10 de ce règlement, sur les demandes d'autorisation de transit prévues à l'article 6 de ce règlement ainsi que celles présentées en application de l'article 8 du même règlement et en vertu du décret du 30 novembre 1944 susvisé.

Ces autorisations peuvent être suspendues, modifiées, retirées ou abrogées par le ministre chargé de l'industrie, après que l'intéressé a été mis en mesure de présenter ses observations dans un délai fixé par ce ministre, sauf urgence, à quinze jours au moins.

La décision informant l'exportateur ou le courtier que ses produits sont soumis à autorisation en application des articles 3, 4, 5 ou 6 du règlement (CE) du Conseil du 5 mai 2009 mentionné est prise par le ministre chargé de l'industrie.

Version 1

En vigueur à partir du samedi 15 décembre 2001

L'autorisation d'exportation prévue au paragraphe 2 de l'article 6 du règlement du Conseil susvisé est délivrée par le ministre chargé des douanes selon des modalités fixées par arrêté de ce ministre. Elle peut être suspendue, modifiée, retirée ou abrogée par le ministre chargé des douanes, dans les cas prévus aux articles 7 et 9 de ce même règlement, après que l'intéressé ait été mis en mesure de présenter ses observations dans un délai fixé par ce ministre, sauf urgence, à quinze jours au moins.