JORF n°291 du 15 décembre 2001

Article 2

Article 2

Les produits et technologies à double usage ayant le statut de marchandise communautaire visés au I de l'article 2 de la loi du 31 décembre 1992 susvisée sont les biens à double usage mentionnés à l'article 11 du règlement (UE) 2021/821 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2021 précité et faisant l'objet de l'annexe IV dudit règlement.

Ces biens à double usage peuvent être transférés vers un autre Etat membre de l'Union après autorisation du chef du service des biens à double usage. Cette autorisation est délivrée selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de l'industrie. Si cette autorisation n'est pas utilisée conformément à son objet, elle peut être suspendue, modifiée, retirée ou abrogée par le chef du service des biens à double usage.


Historique des versions

Version 5

Les produits et technologies à double usage ayant le statut de marchandise communautaire visés au I de l'article 2 de la loi du 31 décembre 1992 susvisée sont les biens à double usage mentionnés à l'article 11 du règlement (UE) 2021/821 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2021 précité et faisant l'objet de l'annexe IV dudit règlement.

Ces biens à double usage peuvent être transférés vers un autre Etat membre de l'Union après autorisation du chef du service des biens à double usage. Cette autorisation est délivrée selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de l'industrie. Si cette autorisation n'est pas utilisée conformément à son objet, elle peut être suspendue, modifiée, retirée ou abrogée par le chef du service des biens à double usage.

Version 4

En vigueur à partir du samedi 1 février 2020

Les produits et technologies à double usage ayant le statut de marchandise communautaire visés au I de l'article 2 de la loi du 31 décembre 1992 susvisée sont les biens à double usage mentionnés à l'article 22 du règlement (CE) n° 428 / 2009 du Conseil du 5 mai 2009 du Conseil susvisé et faisant l'objet de l'annexe IV dudit règlement.

Ces biens à double usage peuvent être transférés vers un autre Etat membre de la Communauté européenne après autorisation du chef du service des biens à double usage. Cette autorisation est délivrée selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de l'industrie. Si cette autorisation n'est pas utilisée conformément à son objet, elle peut être suspendue, modifiée, retirée ou abrogée par le chef du service des biens à double usage.

Version 3

En vigueur à partir du jeudi 11 mai 2017

Les produits et technologies à double usage ayant le statut de marchandise communautaire visés au I de l'article 2 de la loi du 31 décembre 1992 susvisée sont les biens à double usage mentionnés à l'article 22 du règlement (CE) n° 428 / 2009 du Conseil du 5 mai 2009 du Conseil susvisé et faisant l'objet de l'annexe IV dudit règlement.

Ces biens à double usage peuvent être transférés vers un autre Etat membre de la Communauté européenne après autorisation du ministre chargé de l'industrie. Cette autorisation est délivrée selon des modalités fixées par arrêté de ce ministre. Si cette autorisation n'est pas utilisée conformément à son objet, elle peut être suspendue, modifiée, retirée ou abrogée par le ministre chargé de l'industrie.

Version 2

En vigueur à partir du jeudi 1 avril 2010

Les produits et technologies à double usage ayant le statut de marchandise communautaire visés au I de l'article 2 de la loi du 31 décembre 1992 susvisée sont les biens à double usage mentionnés à l'article 22 du règlement (CE) n° 428 / 2009 du Conseil du 5 mai 2009 du Conseil susvisé et faisant l'objet de l'annexe IV dudit règlement.

Ces biens à double usage peuvent être transférés vers un autre Etat membre de la Communauté européenne après autorisation du ministre chargé de l'industrie. Cette autorisation est délivrée selon des modalités fixées par arrêté de ce ministre. Si cette autorisation n'est pas utilisée conformément à son objet, elle peut être suspendue, modifiée, retirée ou abrogée par le ministre chargé de l'industrie, après que l'intéressé ait été mis en mesure de présenter ses observations dans un délai fixé par ce ministre, sauf urgence, à quinze jours au moins.

Version 1

En vigueur à partir du samedi 15 décembre 2001

Les produits et technologies à double usage ayant le statut de marchandise communautaire visés au I de l'article 2 de la loi du 31 décembre 1992 susvisée sont les biens à double usage mentionnés à l'article 21 du règlement du Conseil susvisé et faisant l'objet de l'annexe IV dudit règlement.

Ces biens à double usage peuvent être transférés vers un autre Etat membre de la Communauté européenne après autorisation du ministre chargé des douanes. Cette autorisation est délivrée selon des modalités fixées par arrêté de ce ministre. Si cette autorisation n'est pas utilisée conformément à son objet, elle peut être suspendue, modifiée, retirée ou abrogée par le ministre chargé des douanes, après que l'intéressé ait été mis en mesure de présenter ses observations dans un délai fixé par ce ministre, sauf urgence, à quinze jours au moins.