JORF n°291 du 15 décembre 2001

Chapitre III : Licences générales nationales

Article 12

L'autorisation d'exportation dénommée " licence générale nationale ", établie selon les modalités indiquées sur le site www.sbdu.entreprises.gouv.fr, est utilisable pour l'exportation de certains biens à double usage de l'annexe I du règlement du Conseil susvisé.

Elle permet à son titulaire d'exporter, sans limitation de quantité ou de valeur, certaines catégories de biens à double usage vers certains Etats de destination ainsi que vers les territoires d'outre-mer et la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon.

Des arrêtés du ministre chargé de l'industrie définissent différents types de licences générales nationales en fonction de la nature du ou des biens à double usage considérés et du ou des Etats de destination.

Article 13

L'autorisation prévue à l'article 12 est valable un an. Elle est renouvelable par tacite reconduction pour autant que la raison sociale de l'exportateur ne soit pas modifiée et que l'arrêté portant définition de la licence générale nationale afférente ne soit pas suspendu, modifié, rapporté ou abrogé.

Article 14

L'obtention de l'autorisation visée à l'article 12 est soumise au dépôt d'une demande selon les modalités indiquées sur le site www.sbdu.entreprises.gouv.fr