Article 9
Le chef du service des biens à double usage statue sur les demandes visant à obtenir les autorisations prévues aux articles 1er et 2 du présent décret dans un délai de cinq mois suivant leur date de réception.
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Le chef du service des biens à double usage statue sur les demandes visant à obtenir les autorisations prévues aux articles 1er et 2 du présent décret dans un délai de cinq mois suivant leur date de réception.
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a modifié les dispositions suivantes
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Sont abrogés les textes suivants :
- le décret n° 95-613 du 5 mai 1995 relatif au contrôle à l'exportation de biens à double usage ;
- l'arrêté du 12 mars 1996 relatif à la délivrance d'un certificat international d'importation et d'un certificat de vérification pour l'importation de biens à double usage.
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A l'exception de son article 10, le présent décret ne s'applique pas à la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon.
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1 cité
Les dispositions du présent décret peuvent être modifiées par décret, à l'exception de celle de l'article 9 qui ne peut intervenir que par décret en Conseil d'Etat et de celles qui déterminent la compétence du ministre chargé de l'industrie en ce qui concerne la délivrance des autorisations prévues aux articles 1er et 2, les avis mentionnés à l'article 2-1, l'enregistrement de l'autorisation prévue à l'article 6 et la délivrance des certificats prévus à l'article 8 dont la modification ne peut intervenir que dans les conditions prévues à l'article 2-1 du décret du 15 janvier 1997 susvisé.
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