JORF n°226 du 29 septembre 2000

Article 5

Article 5

Les montants de l'indemnité pour travail dominical permanent et de son complément sont fixés par arrêté conjoint des ministres chargés, respectivement, de la culture, du budget et de la fonction publique.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du samedi 1 janvier 2000

Abrogé le mardi 1 janvier 2002

Les montants de l'indemnité pour travail dominical permanent et de son complément sont fixés par arrêté conjoint des ministres chargés, respectivement, de la culture, du budget et de la fonction publique.