JORF n°226 du 29 septembre 2000

Arrêté du 13 septembre 2000

Le ministre de l'équipement, des transports et du logement et le secrétaire d'Etat à l'outre-mer,

Vu la convention relative à l'aviation civile internationale du 7 décembre 1944, ensemble les protocoles qui l'ont modifiée, et notamment le protocole du 24 septembre 1968 concernant le texte authentique trilingue de la convention relative à l'aviation civile internationale ;

Vu le code de l'aviation civile ;

Vu l'arrêté du 5 novembre 1987 relatif aux conditions d'utilisation des avions exploités par une entreprise de transport aérien ;

Vu l'arrêté du 12 mai 1997 relatif aux conditions techniques d'exploitation d'avions par une entreprise de transport aérien public modifié,

Arrêtent :

Art. 1er. - Les dispositions de l'arrêté du 12 mai 1997 relatif aux conditions techniques d'exploitation d'avions par une entreprise de transport aérien public (OPS 1), dans sa version en vigueur à la date d'application du présent arrêté, sont applicables, sous réserve des adaptations prévues à l'article 3, dans les territoires d'outre-mer, les collectivités territoriales de Saint-Pierre-et-Miquelon et de Mayotte, et la Nouvelle-Calédonie.

Art. 2. - Les dispositions de l'arrêté du 12 mai 1997 susvisé fixent, sous réserve des adaptations prévues à l'article 3, les exigences de garanties techniques prévues à l'article R. 330-1 du code de l'aviation civile, applicables aux entreprises de transport aérien public des territoires d'outre-mer, des collectivités territoriales de Saint-Pierre-et-Miquelon et de Mayotte, et de la Nouvelle-Calédonie.

Le respect de ces exigences est attesté par la détention par l'exploitant d'un document intitulé « certificat de transporteur aérien (CTA) », délivré par le ministre chargé de l'aviation civile.

Art. 3. - Les dispositions de l'annexe à l'arrêté du 12 mai 1997 susvisé, pour son application aux territoires d'outre-mer, aux collectivités territoriales de Saint-Pierre-et-Miquelon et de Mayotte, et à la Nouvelle-Calédonie, sont adaptées ainsi qu'il suit :

I. - Dans la sous-partie B (Généralités), au paragraphe OPS 1.165, après les termes : « exploitant de l'Espace économique européen » sont ajoutés les termes : « ou autre exploitant des territoires d'outre-mer, des collectivités territoriales de Saint-Pierre-et-Miquelon et de Mayotte, ou de la Nouvelle-Calédonie ».

II. - Dans la sous-partie C (Agrément et supervision de l'exploitant), les modifications suivantes sont apportées :

II-1. - Le a du paragraphe OPS 1.175 est remplacé par les dispositions suivantes : « (a) (réservé) » ;

II-2. - La deuxième phrase du paragraphe OPS 1.180 (a) (1) (i) (A) est remplacée par les dispositions suivantes :

« Toutefois, les avions titulaires d'un certificat de navigabilité spécial (CDNS) en état de validité et dont le port d'attache est situé dans une collectivité d'outre-mer concernée (territoires d'outre-mer, collectivités territoriales de Saint-Pierre-et-Miquelon et de Mayotte, et Nouvelle-Calédonie) peuvent être utilisés pour des vols ou séries de vols de transport rémunéré de passagers, à l'intérieur de cette collectivité d'outre-mer concernée ou sans s'en éloigner de plus de cinq heures de vol, dès lors que l'avion est conforme à un type certifié par l'autorité compétente dans son Etat de construction et qu'il a été convenu entre les autorités de cet Etat de construction et les autorités françaises d'un accord bilatéral ou multilatéral relatif aux validations des certificats de navigabilité. »

III. - Dans la sous-partie G (Classe de performances A), au paragraphe OPS 1.495, il est ajouté un g rédigé ainsi qu'il suit :

« g) Sur les aérodromes de la Polynésie française et de la Nouvelle-Calédonie, un exploitant pourra être autorisé par le service d'Etat de l'aviation civile, après avis de l'autorité, à utiliser des valeurs inférieures à celles définies aux paragraphes d et e ci-dessus.

Cette autorisation sera donnée en tenant compte des conditions particulières suivantes :

- type d'avion ;

- conditions météorologiques (vol de jour, visibilité, plafond, vent traversier) ;

- reconnaissance des aérodromes en question et entraînement spécifiques des équipages. »

IV. - Dans la sous-partie H (Classe de performances B), au paragraphe OPS 1.535, il est ajouté un e rédigé ainsi qu'il suit :

« e) Sur les aérodromes de la Polynésie française et de la Nouvelle-Calédonie, un exploitant pourra être autorisé par le service d'Etat de l'aviation civile, après avis de l'autorité, à utiliser des valeurs inférieures à celles définies aux paragraphes b et c ci-dessus.

Cette autorisation sera donnée en tenant compte des conditions particulières suivantes :

- type d'avion ;

- conditions météorologiques (vol de jour, visibilité, plafond, vent traversier) ;

- reconnaissance des aérodromes en question et entraînement spécifiques des équipages. »

V. - Dans la sous-partie I (Classe de performances C), au paragraphe OPS 1.570, il est ajouté un h rédigé ainsi qu'il suit :

« h) Sur les aérodromes de la Polynésie française et de la Nouvelle-Calédonie, un exploitant pourra être autorisé par le service d'Etat de l'aviation civile, après avis de l'autorité, à utiliser des valeurs inférieures à celles définies aux paragraphes e et f ci-dessus.

Cette autorisation sera donnée en tenant compte des conditions particulières suivantes :

- type d'avion ;

- conditions météorologiques (vol de jour, visibilité, plafond, vent traversier) ;

- reconnaissance des aérodromes en question, et entraînement spécifiques des équipages. »

VI. - Dans la sous-partie J (Masse et centrage), le paragraphe OPS 1.620 (f) (2) est remplacé par les dispositions suivantes :

« (2) Dans le cadre du tableau 3, un vol intérieur est un vol ayant son origine et sa destination au sein de la même collectivité d'outre-mer concernée (territoires d'outre-mer, collectivités territoriales de Saint-Pierre-et-Miquelon et de Mayotte, et Nouvelle-Calédonie).

Tableau 3 (20 sièges ou plus)

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Vous pouvez consulter le tableau dans le JO

n° 226 du 29/09/20 0 page 15373 à 15374

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VII. - Dans la sous-partie K (Instruments et équipements de sécurité), dans le (a) (1) du paragraphe OPS 1.668, les termes : « 1er janvier 2000 » sont remplacés par les termes : « 1er janvier 2003 ».

Art. 4. - Le directeur général de l'aviation civile et les représentants de l'Etat dans les territoires d'outre-mer, les collectivités territoriales de Saint-Pierre-et-Miquelon et de Mayotte et la Nouvelle-Calédonie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française, et applicable à partir du 1er octobre 2000 pour les exploitants dont la flotte comprend au moins un avion de masse maximale certifiée au décollage supérieure à 10 000 kilogrammes ou de configuration maximale approuvée en sièges passagers de 20 ou plus et à partir du 1er mars 2001 pour les autres exploitants.

Fait à Paris, le 13 septembre 2000.

Le ministre de l'équipement,

des transports et du logement,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur général

de l'aviation civile :

Le chef de service,

J.-F. Grassineau

Le secrétaire d'Etat à l'outre-mer,

Pour le secrétaire d'Etat et par délégation :

La directrice des affaires économiques,

sociales et culturelles de l'outre-mer,

C. Delmas-Comolli