JORF n°215 du 16 septembre 2000

Chapitre Ier : Sanctions

Article 16

La saisine de la Commission de régulation de l'énergie en application de l'article 40 de la loi du 10 février 2000 susvisée comporte :

- lorsque la saisine émane du ministre chargé de l'énergie, un exposé des moyens décrivant le manquement ;

- lorsque la saisine émane d'une personne autre que le ministre, d'une part, les nom, prénom, adresse, nationalité et profession de l'auteur de la saisine s'il s'agit d'une personne physique, ou sa forme, sa dénomination ou sa raison sociale, l'adresse de son siège social et l'organe qui la représente légalement s'il s'agit d'une personne morale, et, d'autre part, un exposé des moyens décrivant le manquement et la qualité pour agir de l'auteur de la saisine.

Article 16-1

La saisine de la Commission de régulation de l'énergie en application de l'article 40 de la loi du 10 février 2000 susvisée comporte :

-lorsque la saisine émane du ministre chargé de l'énergie, un exposé des moyens décrivant le manquement ;

-lorsque la saisine émane d'une personne autre que le ministre, d'une part, les nom, prénom, adresse, nationalité et profession de l'auteur de la saisine s'il s'agit d'une personne physique, ou sa forme, sa dénomination ou sa raison sociale, l'adresse de son siège social et l'organe qui la représente légalement s'il s'agit d'une personne morale, et, d'autre part, un exposé des moyens décrivant le manquement et la qualité pour agir de l'auteur de la saisine.

Article 17

Pour chaque affaire, le président du comité du règlement des différends et des sanctions désigne un rapporteur parmi les agents de la commission. Ce dernier exerce sa mission dans les conditions et selon les modalités prévues à l'article 4.

Article 18

Après que la commission a constaté le manquement, au vu du procès-verbal mentionné au III de l'article 33 de la loi du 10 février 2000 susvisée, par décision motivée et notifiée aux parties, le président du comité du règlement des différends et des sanctions de la commission leur adresse les mises en demeure prévues aux 1° et 3° de l'article 40 de la même loi par lettre recommandée avec accusé de réception.

Article 19

Si le manquement persiste au-delà du délai fixé par la mise en demeure, ou dans les cas mentionnés au 2° de l'article 40 de la loi du 10 février 2000 susvisée, le président du comité du règlement des différends et des sanctions de la Commission de régulation de l'énergie notifie au gestionnaire ou à l'utilisateur du réseau d'électricité ou à l'opérateur ou à l'utilisateur des ouvrages de transport et de distribution de gaz naturel ou à l'exploitant ou à l'utilisateur des installations de stockage de gaz naturel ou des installations de gaz naturel liquéfié, par lettre recommandée avec accusé de réception, les griefs susceptibles d'entraîner l'application de sanctions. Cette notification indique les sanctions éventuellement encourues et le délai pendant lequel le gestionnaire ou l'utilisateur du réseau d'électricité ou l'opérateur ou l'utilisateur des ouvrages de transport et de distribution de gaz naturel ou l'exploitant ou l'utilisateur des installations de stockage de gaz naturel ou des installations de gaz naturel liquéfié peut consulter le dossier et présenter des observations écrites, ainsi que la date de la séance de la commission à laquelle il est convoqué pour présenter, assisté le cas échéant de la personne de son choix, ses observations orales. La séance est publique, sauf demande contraire de la personne poursuivie.

Si le manquement a pris fin, la Commission de régulation de l'énergie peut, à tout moment de la procédure, classer le dossier. L'auteur de la demande est prévenu de cette décision.