JORF n°215 du 16 septembre 2000

Article 18

Article 18

Après que la commission a constaté le manquement, au vu du procès-verbal mentionné au III de l'article 33 de la loi du 10 février 2000 susvisée, par décision motivée et notifiée aux parties, le président du comité du règlement des différends et des sanctions de la commission leur adresse les mises en demeure prévues aux 1° et 3° de l'article 40 de la même loi par lettre recommandée avec accusé de réception.


Historique des versions

Version 3

En vigueur à partir du lundi 26 janvier 2009

Abrogé le vendredi 27 février 2015

Après que la commission a constaté le manquement, au vu du procès-verbal mentionné au III de l'article 33 de la loi du 10 février 2000 susvisée, par décision motivée et notifiée aux parties, le président du comité du règlement des différends et des sanctions de la commission leur adresse les mises en demeure prévues aux 1° et 3° de l'article 40 de la même loi par lettre recommandée avec accusé de réception.

Version 2

En vigueur à partir du samedi 3 mai 2003

Après que la commission a constaté le manquement, au vu du procès-verbal mentionné au III de l'article 33 de la loi du 10 février 2000 susvisée, par décision motivée et notifiée aux parties, le président de la commission leur adresse les mises en demeure prévues aux 1° et 3° de l'article 40 de la même loi par lettre recommandée avec accusé de réception.

Version 1

En vigueur à partir du samedi 16 septembre 2000

Après que la commission a constaté le manquement, au vu du procès-verbal mentionné au III de l'article 33 de la loi du 10 février 2000 susvisée, par décision motivée et notifiée aux parties, le président de la commission leur adresse les mises en demeure prévues aux 1° et 3° de l'article 40 de la même loi par lettre recommandée avec accusé de réception.