Article 17
Abrogé depuis le 2015-02-27 par DÉCRET n°2015-206 du 24 février 2015 - art. 33
Pour chaque affaire, le président du comité du règlement des différends et des sanctions désigne un rapporteur parmi les agents de la commission. Ce dernier exerce sa mission dans les conditions et selon les modalités prévues à l'article 4.
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