Article 16-1
Abrogé depuis le 2015-02-27 par DÉCRET n°2015-206 du 24 février 2015 - art. 33
La saisine de la Commission de régulation de l'énergie en application de l'article 40 de la loi du 10 février 2000 susvisée comporte :
-lorsque la saisine émane du ministre chargé de l'énergie, un exposé des moyens décrivant le manquement ;
-lorsque la saisine émane d'une personne autre que le ministre, d'une part, les nom, prénom, adresse, nationalité et profession de l'auteur de la saisine s'il s'agit d'une personne physique, ou sa forme, sa dénomination ou sa raison sociale, l'adresse de son siège social et l'organe qui la représente légalement s'il s'agit d'une personne morale, et, d'autre part, un exposé des moyens décrivant le manquement et la qualité pour agir de l'auteur de la saisine.
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