Loi n° 2000-108 du 10 février 2000

Article 9

Créé le 11 février 2000

I. - Les critères d'octroi de l'autorisation mentionnée à l'article 7 portent sur :
  • la sécurité et la sûreté des réseaux publics d'électricité, des installations et des équipements associés ;
  • la nature des sources d'énergie primaire ;
  • le choix des sites, l'occupation des sols et l'utilisation du domaine public ;
  • l'efficacité énergétique ;
  • les capacités techniques, économiques et financières du candidat ou du demandeur ;
  • la compatibilité avec les principes et les missions de service public, notamment les objectifs de la programmation pluriannuelle des investissements et la protection de l'environnement ;
  • le respect de la législation sociale en vigueur.

Les mêmes critères servent à l'élaboration des cahiers des charges des appels d'offres mentionnés à l'article 8.
L'octroi d'une autorisation au titre de la présente loi ne dispense pas son bénéficiaire d'obtenir les titres requis par d'autres législations.
II. - Des décrets en Conseil d'Etat fixent les modalités d'application des articles 6 à 9.

Historique des versions

Abrogé depuis le mercredi 1 juin 2011

Abrogé parOrdonnance n°2011-504 du 9 mai 2011art. 4

En vigueur du vendredi 11 février 2000 au mardi 31 mai 2011

I. - Les critères d'octroi de l'autorisation mentionnée à l'

article 7

portent sur :

la sécurité et la sûreté des réseaux publics d'électricité, des installations et des équipements associés ;

la nature des sources d'énergie primaire ;

le choix des sites, l'occupation des sols et l'utilisation du domaine public ;

l'efficacité énergétique ;

les capacités techniques, économiques et financières du candidat ou du demandeur ;

la compatibilité avec les principes et les missions de service public, notamment les objectifs de la programmation pluriannuelle des investissements et la protection de l'environnement ;

le respect de la législation sociale en vigueur.

Les mêmes critères servent à l'élaboration des cahiers des charges des appels d'offres mentionnés à l'

article 8

.

L'octroi d'une autorisation au titre de la présente loi ne dispense pas son bénéficiaire d'obtenir les titres requis par d'autres législations.

II. - Des décrets en Conseil d'Etat fixent les modalités d'application des articles

6

à

9

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