Créé le 25 août 2000 · En vigueur du 27 mars 2007 au 31 décembre 2016
Les avancements d'échelon et de classe sont prononcés par le directeur général de l'Office national de l'eau et des milieux aquatiques.
Créé le 25 août 2000 · En vigueur du 1 novembre 2011 au 31 décembre 2016
L'avancement d'échelon a lieu de façon continue d'un échelon à l'échelon immédiatement supérieur.
La durée moyenne fixée pour chaque échelon de chaque classe ou groupe, telle qu'elle figure au titre III du présent décret, peut être réduite ou majorée, dans les limites de la durée minimale, au vu de la note chiffrée, après avis de la commission consultative paritaire.
Les conditions de majoration ou de réduction des durées d'ancienneté d'échelon sont fixées par décision du directeur général de l'Office national de l'eau et des milieux aquatiques après consultation du comité technique central de l'établissement.
Créé le 25 août 2000 · En vigueur du 27 mars 2007 au 31 décembre 2016
Sauf dispositions particulières précisées au titre III du présent décret pour les personnels d'exécution, les nominations à la classe supérieure d'un même groupe interviennent à l'échelon doté d'un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui détenu dans la classe d'origine. Les agents ainsi promus conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédente situation dans les conditions et limites mentionnées au a de l'
article 16 ci-dessus.