Décret n°2000-792 du 24 août 2000

Article 18

Créé le 25 août 2000 · En vigueur du 1 novembre 2011 au 31 décembre 2016

L'avancement d'échelon a lieu de façon continue d'un échelon à l'échelon immédiatement supérieur.
La durée moyenne fixée pour chaque échelon de chaque classe ou groupe, telle qu'elle figure au titre III du présent décret, peut être réduite ou majorée, dans les limites de la durée minimale, au vu de la note chiffrée, après avis de la commission consultative paritaire.
Les conditions de majoration ou de réduction des durées d'ancienneté d'échelon sont fixées par décision du directeur général de l'Office national de l'eau et des milieux aquatiques après consultation du comité technique central de l'établissement.

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 1 janvier 2017

Abrogé parDécret n°2016-1697 du 12 décembre 2016art. 29

En vigueur du mardi 1 novembre 2011 au samedi 31 décembre 2016

Modifié parDécret n°2011-184 du 15 février 2011art. 55 (VT)

L'avancement d'échelon a lieu de façon continue d'un échelon à

La durée moyenne fixée pour chaque échelon de chaque classe

Les conditions de majoration ou de réduction des durées d'ancienneté d'échelon sont fixées par décision du directeur général de l'Office national de l'eau et des milieux aquatiques après consultation du comité technique central de l'établissement.

En vigueur du mardi 27 mars 2007 au lundi 31 octobre 2011

L'avancement d'échelon a lieu de façon continue d'un échelon à

La durée moyenne fixée pour chaque échelon de chaque classe

Les conditions de majoration ou de réduction des durées d'ancienneté d'échelon sont fixées par décision du directeur général de l'Office national de l'eau et des milieux aquatiquesaprès consultation du comité technique paritaire central de l'établissement.

En vigueur du vendredi 25 août 2000 au lundi 26 mars 2007

L'avancement d'échelon a lieu de façon continue d'un échelon à l'échelon immédiatement supérieur.

La durée moyenne fixée pour chaque échelon de chaque classe ou groupe, telle qu'elle figure au titre III du présent décret, peut être réduite ou majorée, dans les limites de la durée minimale, au vu de la note chiffrée, après avis de la commission consultative paritaire.

Les conditions de majoration ou de réduction des durées d'ancienneté d'échelon sont fixées par décision du directeur général du Conseil supérieur de la pêche après consultation du comité technique paritaire central de l'établissement.