Créé le 25 août 2000 · En vigueur du 27 mars 2007 au 31 décembre 2016
Décret n°2000-792 du 24 août 2000
Article 19
Abrogé1 janvier 2017
Sauf dispositions particulières précisées au titre III du présent décret pour les personnels d'exécution, les nominations à la classe supérieure d'un même groupe interviennent à l'échelon doté d'un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui détenu dans la classe d'origine. Les agents ainsi promus conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédente situation dans les conditions et limites mentionnées au a de l'article 16 ci-dessus.
Effets de cet article
Historique des versions
Abrogé depuis le dimanche 1 janvier 2017
En vigueur du mardi 27 mars 2007 au samedi 31 décembre 2016
Sauf dispositions particulières précisées au titre III du présent décret…
article 16…
ci-dessus.…
En vigueur du vendredi 25 août 2000 au lundi 26 mars 2007
Sauf dispositions particulières précisées au titre III du présent décret pour les personnels d'exécution, les nominations à la classe supérieure d'un même groupe interviennent à l'échelon doté d'un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui détenu dans la classe d'origine. Les agents ainsi promus conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédente situation dans les conditions et limites mentionnées au a de l'
article 16
ci-dessus.