Article 14
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Les agents contractuels recrutés dans les catégories d'emploi définies aux articles 6 à 8 ci-dessus doivent effectuer à compter de leur date de prise de fonctions une période d'essai dans les conditions suivantes :
- six mois pour les agents recrutés dans les catégories du cadre scientifique ;
- trois mois pour les agents recrutés dans les catégories du cadre technique et du cadre administratif.
Dans les deux cas, la période d'essai peut être prolongée pour une même durée, après avis de la commission consultative paritaire.
L'engagement des agents mentionnés au présent article peut être résilié pendant ou à l'expiration de la période d'essai sans préavis, ni indemnité, par lettre recommandée avec accusé de réception.
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En cas d'interruption de la période d'essai pour l'accomplissement du service national ou pour congés énumérés aux titres IV et V du décret du 17 janvier 1986 susvisé, dont la durée est égale ou supérieure à un mois, celle-ci est prolongée pour une durée égale à celle restant à courir pour terminer la période d'essai.
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La durée de la période d'essai est prise en compte dans le calcul de l'ancienneté, dans la limite de la durée initiale mentionnée à l'article 15.
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Les agents recrutés sont classés au 1er échelon de leur catégorie d'emploi. La durée du service national accompli par les agents de nationalité française est prise en compte pour sa durée légale lors de la nomination. Il en est de même, s'agissant d'agents ressortissants d'un autre Etat membre de la Communauté européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen pour la période du service national actif obligatoire accomplie dans les formes prévues par la législation de l'Etat dont ils relevaient au moment où ils ont accompli ledit service.
L'expérience professionnelle acquise dans des fonctions équivalentes à l'emploi postulé est comptée sous réserve de la production des pièces justificatives, pour la totalité de sa durée si elle a été accomplie au service de l'Etat, des collectivités territoriales et de leurs établissements publics, à raison de deux tiers de sa durée pour les périodes effectuées dans le secteur privé.
Le directeur de l'école peut déroger à la règle du classement définie au premier alinéa ci-dessus pour les agents recrutés en qualité de directeur de recherche, en fonction de la notoriété des candidats ou des aptitudes particulières dans le domaine concerné. L'application des dispositions du présent alinéa est soumise à l'avis du conseil d'administration.
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