JORF n°167 du 21 juillet 2000

TITRE II : CADRES D'EMPLOIS ET GRILLES DE RÉMUNÉRATION

Article 5

Les personnels contractuels des écoles des mines régis par le présent décret sont répartis dans les cadres d'emploi suivants :

  1. Cadre scientifique ;

  2. Cadre technique ;

  3. Cadre administratif.

Les agents contractuels de recherche des écoles des mines ont vocation à concourir à l'ensemble des missions définies à l'article 2 des décrets du 8 octobre 1991 et du 11 janvier 1993 susvisés.

Article 6

Le cadre scientifique comprend deux groupes : les chercheurs et les ingénieurs.

6-I. - Les agents contractuels du groupe chercheurs des écoles des mines sont classés dans l'une des catégories suivantes :

- directeurs de recherche de classe exceptionnelle ;

- directeurs de recherche de classe normale ;

- maîtres de recherche ;

- chargés de recherche.

Les chercheurs des écoles des mines concourent à l'exécution des missions de recherche, de formation par la recherche, d'innovation scientifique et technologique et de créations d'activités. Ils assurent la conduite d'actions de recherche et la diffusion des connaissances scientifiques, techniques et économiques, ils participent au développement des relations entre l'enseignement supérieur et le monde industriel et économique, notamment en matière de recherche contractuelle ; ils contribuent ainsi à l'amélioration de la compétitivité des entreprises. Ils sont associés à la mission de formation initiale, continue et spécialisée des écoles.

Les directeurs de recherche des écoles des mines gèrent principalement des laboratoires ou des équipes de recherche et dirigent les travaux des élèves chercheurs. Ils participent à la définition de la pédagogie dans les écoles et aux activités d'enseignement ; ils arrêtent les programmes d'enseignement du niveau troisième cycle.

Les maîtres de recherche des écoles des mines assurent l'animation et la mise en oeuvre des projets de recherche, en étroite liaison avec les directeurs de recherche. Ils coordonnent les équipes de recherche dont ils sont responsables ; ils peuvent encadrer les travaux d'élèves chercheurs et être appelés à participer aux activités d'enseignement.

Les chargés de recherche des écoles des mines participent, sous l'autorité des directeurs de recherche et des maîtres de recherche, à la réalisation des projets de recherche. Ils peuvent être amenés à soutenir des activités de transfert de technologie ainsi qu'à participer à l'enseignement.

6-II. - Les agents contractuels du groupe des ingénieurs des écoles des mines sont classés dans l'une des catégories suivantes :

- ingénieurs hors catégorie A ;

- ingénieurs 1 A ;

- ingénieurs 2 A ;

- ingénieurs 3 A.

Les ingénieurs des écoles des mines assistent les chercheurs dans la mission des écoles en matière de recherche et d'innovation technologique et concourent au transfert de technologie.

Ils sont chargés de la conception et de la réalisation des équipements scientifiques et techniques ; ils en assurent la gestion et la maintenance techniques ; ils interviennent spécialement pour le transfert technologique et la diffusion des technologies nouvelles, notamment au profit des petites et moyennes industries.

Ils peuvent être responsables de l'encadrement des personnels ingénieurs, techniques et ou administratifs dans un centre ou un laboratoire de l'école.

Ils assurent, en tant que de besoin et selon leur spécialité, des missions d'enseignement et de tutorat.

Article 7

Les personnels contractuels du cadre technique des écoles des mines sont classés dans l'une des catégories suivantes :

- catégorie 1 B ;

- catégorie 2 B ;

- catégorie 3 B ;

- catégorie 4 B.

Les personnels du cadre technique des écoles des mines sont chargés, dans le cadre des activités de recherche de leur centre ou laboratoire, de préparer, mettre en oeuvre et expérimenter les techniques nécessaires à la conduite des projets.

Les personnels du cadre technique, classés dans les catégories 1 B, 2 B et 3 B, assurent la maintenance et l'exploitation des matériels scientifiques.

Ils peuvent se voir confier, selon leur spécialité, des tâches d'enseignement des travaux dirigés et d'encadrement des travaux pratiques et des actions de transfert de technologie. Ils peuvent également participer à l'encadrement des personnels techniques et administratifs dans les centres ou laboratoires de recherche dans lesquels ils sont affectés.

Les agents classés dans la catégorie 4 B sont chargés des tâches d'exécution nécessaires à la réalisation des projets. Ils concourent à la préparation des travaux dirigés.

Article 8

Les personnels contractuels du cadre administratif des écoles des mines sont classés dans l'une des catégories suivantes :

- hors catégorie D ;

- catégorie 1 D ;

- catégorie 2 D ;

- catégorie 3 D ;

- catégorie 4 D.

Les personnels du cadre administratif des écoles des mines assurent l'administration des activités de l'école dans le cadre de leur mission.

Les personnels classés en hors catégorie D et en catégorie 1 D peuvent se voir confier la direction administrative ou le secrétariat général d'un centre ou laboratoire de recherche ou être responsables d'une entité administrative. Ils peuvent encadrer des personnels administratifs, concourir à la formation des personnels de leur centre ou de leur laboratoire et se voir confier des missions de communication.

Les personnels administratifs classés en catégorie 2 D et 3 D assurent, au sein d'un centre de recherche, des tâches de rédaction administrative, de comptabilité et de gestion des contrats et conventions de recherche. Ils peuvent être chargés de l'encadrement de personnel administratif. Les personnels administratifs classés en catégorie 4 D participent à toutes les tâches de gestion administrative et financière liées aux activités de leur laboratoire ou centre de recherche.

Article 9

Pour être recrutés dans l'une des catégories du cadre scientifique, les agents contractuels des écoles des mines doivent remplir les conditions suivantes :

9-I.-Groupe des chercheurs :

Directeur de recherche de classe normale : être titulaire d'un doctorat d'Etat ou d'une habilitation à diriger des recherches ; ou d'un doctorat ou d'un diplôme reconnu équivalent au doctorat et avoir fait preuve par son expérience professionnelle de sa capacité à assurer la direction d'un laboratoire ou d'un groupe de recherche ;

Maître de recherche : être titulaire du doctorat ou d'un diplôme reconnu équivalent au doctorat et réunir cinq années d'exercice des métiers de la recherche ;

Chargé de recherche : être titulaire du doctorat ou d'un diplôme reconnu équivalent au doctorat.

Les diplômes, qualifications et titres jugés de niveau équivalent aux diplômes ci-dessus sont appréciés par le Conseil général de l'économie, de l'industrie, de l'énergie et des technologies, selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de l'industrie.

9-II.-Groupe des ingénieurs :

Ingénieur hors catégorie A : être titulaire du diplôme d'ingénieur délivré par une grande école mentionnée à l'article 2 de l'arrêté du 17 mars 1970 modifié portant application du décret n° 69-444 du 14 mai 1969 modifié fixant le statut du personnel enseignant des écoles nationales supérieures des mines et des écoles nationales supérieures des techniques industrielles et des mines placées sous tutelle du ministre chargé de l'industrie, ou d'un diplôme ou d'une qualification reconnus équivalents à ce diplôme d'ingénieur, et réunir huit années d'exercice du métier d'ingénieur.

Ingénieur 1 A : être titulaire d'un diplôme d'ingénieur délivré par une grande école mentionnée à l'article 2 de l'arrêté du 17 mars 1970 précité ou d'un diplôme ou d'une qualification reconnus équivalents à ce diplôme d'ingénieur, et réunir cinq années d'exercice du métier d'ingénieur.

Ingénieur 2 A : être titulaire d'un diplôme d'ingénieur délivré par une grande école mentionnée à l'article 2 de l'arrêté du 17 mars 1970 précité ou d'un diplôme ou d'une qualification reconnus équivalents à ce diplôme d'ingénieur.

Ingénieur 3 A : être titulaire d'un diplôme d'ingénieur délivré par un établissement ne figurant pas sur l'arrêté du 17 mars 1970 précité ou d'un diplôme ou d'une qualification reconnus équivalents.

Les diplômes, qualifications et titres jugés de niveau équivalent aux diplômes ci-dessus sont appréciés, selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de l'industrie, par une commission comprenant un représentant du Conseil général de l'économie, de l'industrie, de l'énergie et des technologies, chargé de la tutelle des écoles et le directeur de chacune des écoles ou leurs représentants.

Article 10

Pour être recrutés dans l'une des catégories du cadre technique, les agents contractuels des écoles des mines doivent remplir les conditions suivantes :

Catégorie 1 B : être titulaire d'une maîtrise ou d'une licence ou d'un diplôme ou d'une qualification reconnus équivalents à une maîtrise ou à une licence ;

Catégorie 2 B : être titulaire d'un diplôme d'études universitaires générales ou d'un diplôme ou d'une qualification reconnus équivalents à un diplôme d'études universitaires générales, un DUT ou un BTS ;

Catégorie 3 B : être titulaire du baccalauréat ou d'un diplôme ou d'une qualification reconnus équivalents au baccalauréat ;

Catégorie 4 B : être titulaire du brevet d'études du premier cycle, d'un CAP ou d'un BEP ou d'un diplôme ou d'une qualification reconnus équivalents au BEPC.

Les diplômes, qualifications et titres jugés de niveau équivalent aux diplômes ci-dessus sont appréciés, selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de l'industrie, par une commission comprenant un représentant du Conseil général de l'économie, de l'industrie, de l'énergie et des technologies, chargé de la tutelle des écoles et le directeur de chacune des écoles ou leurs représentants.

Article 11

Pour être recrutés dans l'une des catégories du cadre administratif, les agents contractuels des écoles des mines doivent remplir les conditions suivantes :

Hors catégorie D : être titulaire d'un diplôme d'études approfondies, d'un diplôme d'études supérieures spécialisées ou d'un diplôme ou qualification reconnus équivalents au DEA ou DESS ou d'une maîtrise et cinq ans de services dans un emploi de niveau A ;

Catégorie 1 D : être titulaire d'une maîtrise ou d'une licence ou d'un diplôme ou d'une qualification reconnus équivalents à la maîtrise ou à la licence ;

Catégorie 2 D : être titulaire d'un diplôme d'études universitaires générales ou d'un diplôme ou qualification reconnus équivalents à un DEUG, un DUT ou un BTS ;

Catégorie 3 D : être titulaire du baccalauréat ou d'un diplôme ou qualification reconnus équivalents au baccalauréat ;

Catégorie 4 D : être titulaire du brevet d'études du premier cycle, d'un brevet d'études professionnelles ou d'un certificat d'aptitude professionnelle ou d'un diplôme ou qualification reconnus équivalents au BEPC.

Les diplômes, qualifications et titres jugés de niveau équivalent aux diplômes ci-dessus sont appréciés, selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de l'industrie, par une commission comprenant un représentant du Conseil général de l'économie, de l'industrie, de l'énergie et des technologies, chargé de la tutelle des écoles et le directeur de chacune des écoles ou leurs représentants.

Article 12

L'échelonnement indiciaire des catégories de chacun des cadres d'emploi est fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de l'industrie, du budget et de la fonction publique. Le nombre d'échelons et la durée moyenne pour chaque catégorie sont fixés comme suit :

I. - Cadre scientifique

A. - Chercheurs

| CATÉGORIES
et échelons |DURÉE MOYENNE
par échelon| |------------------------------------------------------------|-------------------------------| |Directeurs de recherche (classe exceptionnelle), 2 échelons.| 3 ans au 1er échelon. | | Directeurs de recherche (classe normale), 3 échelons. | 2 ans aux 1er et 2e échelons. |

Peuvent seuls être promus à la classe exceptionnelle les directeurs de recherche qui ont accompli au moins trois ans de services dans le 3e échelon de la classe normale.

Il est tenu compte pour cette promotion des apports spécifiques de l'intéressé aux actions d'innovation et de valorisation de la recherche ainsi que des contributions notoires en matière de pédagogie.

| CATÉGORIES
et échelons | DURÉE MOYENNE
par échelon | |---------------------------------|---------------------------------------------------------------------| |Maîtres de recherche, 6 échelons.| 1 an 3 mois du 1er au 4e échelon, 3 ans 6 mois au 5e échelon. | |Chargés de recherche, 8 échelons.|2 ans du 1er au 5e échelon, 3 ans au 6e échelon, 4 ans au 7e échelon.|

B. - Ingénieurs

| CATÉGORIES
et échelons | DURÉE MOYENNE
par échelon | |----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------| |Ingénieurs hors catégorie A, 4 échelons.| 2 ans au 1er échelon, 3 ans aux 2e et 3e échelons. | | Ingénieurs 1 A, 5 échelons. | 3 ans du 1er au 4e échelon. | | Ingénieurs 2 A, 10 échelons. | 1 an au 1er échelon, 1 an 6 mois aux 2e et 3e échelons, 2 ans du 4e au 8e échelon, 4 ans au 9e échelon. | | Ingénieurs 3 A, 12 échelons. |1 an au 1er échelon, 1 an 6 mois aux 2e et 3e échelons, 2 ans du 4e au 10e échelon, 4 ans au 11e échelon.|

II. - Cadre technique

|CATÉGORIES
et échelons| DURÉE MOYENNE
par échelon | |----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| |Catégorie 1 B, 13 échelons. | 1 an au 1er échelon, 1 an 6 mois aux 2e et 3e échelons, 2 ans du 4e au 11e échelon, 3 ans au 12e échelon. | |Catégorie 2 B, 10 échelons. | 1 an au 1er échelon, 1 an 6 mois aux 2e et 3e échelons, 2 ans du 4e au 8e échelon, 3 ans au 9e échelon. | |Catégorie 3 B, 13 échelons. | 1 an au 1er échelon, 1 an 6 mois aux 2e et 3e échelons, 2 ans du 4e au 11e échelon, 4 ans au 12e échelon. | |Catégorie 4 B, 11 échelons. |1 an au 1er échelon, 1 an 6 mois aux 2e et 3e échelons, 2 ans du 4e au 5e échelon, 2 ans 6 mois aux 6e, 7e et 8e échelons, 3 ans 6 mois au 9e échelon, 4 ans au 10e échelon.|

III. - Cadre administratif

|CATÉGORIES
et échelons | DURÉE MOYENNE
par échelon | |-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------| |Hors catégorie D, 9 échelons.| 2 ans du 1er au 8e échelon. | | Catégorie 1 D, 12 échelons. | 1 an au 1er échelon, 2 ans du 2e au 11e échelon. | | Catégorie 2 D, 10 échelons. | 1 an au 1er échelon, 2 ans du 2e au 9e échelon. | | Catégorie 3 D, 13 échelons. | 1 an au 1er échelon, 2 ans du 2e au 11e échelon, 4 ans au 12e échelon. | | Catégorie 4 D, 11 échelons. |1 an au 1er échelon, 2 ans du 2e au 4e échelon, 3 ans du 5e au 7e échelon, 4 ans du 8e au 10e échelon.| Les décisions concernant l'avancement dans les échelons sont prises par les directeurs des écoles selon les durées moyennes prévues ci-dessus.

Dans le cadre du dispositif prévu à l'article 22, les durées d'avancement d'échelon peuvent être majorées ou réduites dans la limite du quart de la durée moyenne mentionnée au premier alinéa du présent article, sans toutefois que le temps passé dans un échelon soit inférieur à un an.

La majoration ou la réduction de la durée d'avancement d'échelon est toutefois fixée à un tiers pour ce qui concerne les maîtres de recherche, sans que le temps passé dans un échelon soit inférieur à un an.

Article 13

La rémunération des agents régis par le présent décret comprend une rémunération principale, fonction de leur classement indiciaire, à laquelle s'ajoutent éventuellement :

- l'indemnité de résidence ;

- le supplément familial de traitement et des indemnités à caractère familial ;

- les primes et indemnités fixées par les textes réglementaires en vigueur.