JORF n°167 du 21 juillet 2000

TITRE IV : MOBILITÉ - APPRÉCIATION GÉNÉRALE - PROMOTION

Article 19

Les emplois vacants font l'objet d'une publicité entre écoles, en vue d'être ouverts à la mobilité des agents régis par le présent décret.

Dans l'hypothèse où les postes proposés ne seraient pas pourvus par des agents en fonctions dans l'école concernée, le directeur, après avis de la commission consultative paritaire, fait appel aux agents des autres écoles.

Article 20

La mobilité entre écoles peut conduire l'agent à :

- être nommé dans un emploi de même catégorie, il est alors reclassé à identité d'échelon avec conservation de son ancienneté d'échelon ;

- bénéficier d'un changement de catégorie, de franchissement de cadre d'emploi ou de changement de groupe dans les conditions fixées à l'article 24 ci-dessous ; l'agent est reclassé selon les dispositions prévues à l'article 26 ci-dessous.

Le préavis auquel l'agent est soumis, en application des dispositions prévues par le décret du 17 janvier 1986 susvisé, ne peut faire obstacle à sa promotion ou à sa mobilité.

Article 21

Les agents régis par le présent décret font, chaque année, l'objet d'une appréciation générale écrite, du directeur de l'école, portée à la connaissance des intéressés.

Dans le cadre des missions définies à l'article 2 des décrets du 8 octobre 1991 et du 11 janvier 1993 susvisés, cette appréciation, établie à l'issue d'un entretien avec le directeur de l'école ou avec les personnes qu'il aura désignées à cet effet, porte :

- pour les agents du cadre scientifique : sur les références académiques et notamment les publications scientifiques, l'encadrement des thésards, les apports à la recherche contractuelle et la participation aux missions d'enseignement ;

- pour les agents du cadre technique et administratif : sur les résultats atteints par l'agent en fonction des objectifs qui lui ont été fixés l'année précédente et des moyens dont il dispose. Cette appréciation mentionne les objectifs nouveaux, prend en compte les besoins de formation de l'agent et ses perspectives d'évolution professionnelle, au sein de l'équipe ou en vue d'une mobilité.

La commission consultative paritaire peut, sur requête de l'intéressé, proposer la révision de l'appréciation. Dans ce cas, communication doit être faite à la commission consultative paritaire de tous éléments utiles d'information.

Article 22

L'avancement d'échelon accéléré, le changement de catégorie, le franchissement de cadre d'emploi et le changement de groupe s'effectuent par promotion.

Les promotions sont arrêtées par décision du directeur de l'école, après avis de la commission consultative paritaire.

Le contingent global maximum annuel autorisé de ces promotions est apprécié en fonction des crédits ouverts à cet effet et fixé pour chaque école au maximum à 30 % des effectifs du cadre d'emploi concerné.

Article 23

Sous réserve des dispositions de l'article 24 ci-dessous, les emplois vacants sont pourvus par promotion, par les agents régis par le présent décret qui justifient soit de quatre années d'ancienneté professionnelle dans la catérorie immédiatement inférieure du groupe ou cadre d'emplois à pourvoir, soit de l'un des diplômes ouvrant accès à une catégorie supérieure, dans les conditions fixées aux articles 9 à 11 ci-dessus, après avis de la commission consultative paritaire.

Dans l'hypothèse où les emplois vacants ne sont pas pourvus selon ces modalités, le directeur de l'école procède à des recrutements externes.

Article 24

Un franchissement de cadre en application des dispositions de l'article 23 ci-dessus ne peut intervenir que du cadre technique vers le cadre scientifique. Il est ouvert aux agents de la catégorie 1 B, en vue d'être promus à la catégorie 3 A.

Le changement de groupe, au sein du cadre scientifique, s'effectue dans les conditions suivantes :

- les agents de hors catégorie A peuvent accéder à la catégorie de directeur de recherche de classe normale ;

- les agents de la catégorie 1 A peuvent accéder à la catégorie de maître de recherche ;

- les agents des catégories 2 A et 3 A peuvent accéder à la catégorie de chargé de recherche.

Article 25

Par dérogation aux dispositions de l'article 23 ci-dessus, l'accès aux catégories de directeur de recherche est arrêté par le directeur de l'école après avis du conseil d'administration, et l'accès aux catégories de maîtres et de chargés de recherche est arrêté par le directeur de l'école après avis du comité consultatif de la recherche.

Article 26

Les agents nommés dans une nouvelle catégorie d'emplois sont classés dans l'échelon doté d'un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui afférent à l'échelon qu'ils détenaient dans la catégorie inférieure.

Dans la limite de l'ancienneté moyenne exigée pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon qu'ils avaient acquise dans leur ancienne catégorie, lorsque la promotion leur procure une augmentation de salaire inférieure à celle qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans leur ancienne situation.

Les agents nommés, alors qu'ils avaient atteint l'échelon le plus élevé dans leur ancienne catégorie d'emploi, conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et les mêmes limites lorsque le changement de catégorie leur procure un avantage de salaire inférieur à celui qui aurait résulté de leur nomination audit échelon.