JORF n°167 du 21 juillet 2000

Article 14

Article 14

Les agents contractuels des écoles des mines mentionnés à l'article 1er ci-dessus sont recrutés, par chaque directeur, pour une durée indéterminée et nommés dans l'une des catégories énumérées aux articles 6 à 8 ci-dessus.


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Version 1

Les agents contractuels des écoles des mines mentionnés à l'article 1er ci-dessus sont recrutés, par chaque directeur, pour une durée indéterminée et nommés dans l'une des catégories énumérées aux articles 6 à 8 ci-dessus.