Article 17
La durée de la période d'essai est prise en compte dans le calcul de l'ancienneté, dans la limite de la durée initiale mentionnée à l'article 15.
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La durée de la période d'essai est prise en compte dans le calcul de l'ancienneté, dans la limite de la durée initiale mentionnée à l'article 15.
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