JORF n°167 du 21 juillet 2000

TITRE V : DISPOSITIONS TRANSITOIRES

Article 27

Les agents contractuels remplissant les conditions prévues à l'article 14 ci-dessus, en fonctions dans les écoles nationales supérieures des mines et les écoles nationales supérieures des techniques industrielles et des mines à la date de publication du présent décret, sont reclassés dans les cadres d'emplois recensés au titre II du présent décret, dans les conditions fixées à l'article 26 ci-dessus, par décision du directeur de leur école après avis de la commission consultative paritaire compétente.

Ce reclassement initial ne s'impute pas sur le contingent global de promotions fixé à l'article 22 ci-dessus.

Article 28

Les dispositions du décret du 22 novembre 1990 susvisé sont abrogées en ce qu'elles concernent les personnels contractuels, techniques et administratifs de recherche des écoles des mines.

Les dispositions du décret du 7 décembre 1971 susvisé sont abrogées en ce qu'elles concernent les directeurs de recherche, les maîtres de recherche et les chargés de recherche des écoles des mines.