Article 13
La rémunération des agents régis par le présent décret comprend une rémunération principale, fonction de leur classement indiciaire, à laquelle s'ajoutent éventuellement :
- l'indemnité de résidence ;
- le supplément familial de traitement et des indemnités à caractère familial ;
- les primes et indemnités fixées par les textes réglementaires en vigueur.
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