Article 5
Les personnels contractuels des écoles des mines régis par le présent décret sont répartis dans les cadres d'emploi suivants :
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Cadre scientifique ;
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Cadre technique ;
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Cadre administratif.
Les agents contractuels de recherche des écoles des mines ont vocation à concourir à l'ensemble des missions définies à l'article 2 des décrets du 8 octobre 1991 et du 11 janvier 1993 susvisés.
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