Décret n°2000-615 du 28 juin 2000

Article 2

Créé le 6 juillet 2000 · En vigueur depuis le 8 mai 2010

L'interdiction prévue à l'article 1er concerne les produits qui n'ont pas été reconnus comme étant susceptibles de bénéficier d'une indication géographique protégée selon les modalités prévues à l'article L. 641-6 du code rural et de la pêche maritime et qui sont, par leur nature, comparables aux produits dont la dénomination est transmise en vue de son enregistrement à la Commission des Communautés européennes, en tant qu'indication géographique protégée ou en vue de la modification de cette indication.

Effets de cet article

Historique des versions

En vigueur depuis le samedi 8 mai 2010

L'interdiction prévue à l'

article 1er concerne les produits qui n'ont pas été reconnus comme étant susceptibles de bénéficier d'une indication géographique protégée selon les modalités prévues à l'article L. 641-6 du code rural et de la pêche maritime et qui sont, par leur nature, comparables aux produits dont la dénomination est transmise en vue de son enregistrement à la Commission des Communautés européennes, en tant qu'indication géographique protégée ou en vue de la modification de cette indication.

En vigueur du jeudi 6 juillet 2000 au vendredi 7 mai 2010

L'interdiction prévue à l'

article 1er

concerne les produits qui n'ont pas été reconnus comme étant susceptibles de bénéficier d'une indication géographique protégée selon les modalités prévues à l'article L. 641-6 du code rural et qui sont, par leur nature, comparables aux produits dont la dénomination est transmise en vue de son enregistrement à la Commission des Communautés européennes, en tant qu'indication géographique protégée ou en vue de la modification de cette indication.