JORF n°149 du 29 juin 2000

Article 6

Article 6

Pour les munitions en service, le service de soutien de la flotte détermine les besoins de réapprovisionnement et assure l'approvisionnement. Il décide du ravitaillement des éléments de force maritime et les ravitaille. Il veille au maintien des niveaux prescrits du stock militaire de munitions et en prononce le cas échéant la réforme.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du jeudi 29 juin 2000

Abrogé le lundi 28 mars 2011

Pour les munitions en service, le service de soutien de la flotte détermine les besoins de réapprovisionnement et assure l'approvisionnement. Il décide du ravitaillement des éléments de force maritime et les ravitaille. Il veille au maintien des niveaux prescrits du stock militaire de munitions et en prononce le cas échéant la réforme.