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Décret n°2000-570 du 23 juin 2000

Le Premier ministre,

Sur le rapport de la ministre de l'emploi et de la solidarité,

Vu le code civil, notamment les articles 16-10, 16-11 et 16-12 ;

Vu le code pénal ;

Vu le code de la santé publique, notamment les articles L. 1131-1, L. 1131-3 et L. 1131-6 ;

Vu le décret n° 76-1004 du 4 novembre 1976 fixant les conditions d'autorisation des laboratoires d'analyses de biologie médicale ;

Vu le décret n° 83-104 du 15 février 1983 relatif au contrôle de la bonne exécution des analyses de biologie médicale prévu par l'article L. 761-13 du code de la santé publique ;

Vu le décret n° 94-1049 du 2 décembre 1994 relatif au contrôle de qualité des analyses de biologie médicale prévu par l'article L. 761-14 du code de la santé publique ;

Vu le décret n° 95-1000 du 6 septembre 1995 portant code de déontologie médicale, notamment son article 35 ;

Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,

a modifié les dispositions suivantes

Créé le 27 juin 2000

Les laboratoires d'analyses de biologie médicale ainsi que les praticiens réalisant des analyses définies à l'article R. 145-15-2 à la date de publication du présent décret disposent, à compter de cette date, d'un délai de six mois pour déposer une demande d'autorisation et d'agrément. Ils peuvent poursuivre les activités visées par le présent décret jusqu'à ce qu'il soit statué sur leur demande.

Créé le 27 juin 2000

La ministre de l'emploi et de la solidarité, le garde des sceaux, ministre de la justice, et la secrétaire d'Etat à la santé et aux handicapés sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Lionel Jospin

Par le Premier ministre :

La ministre de l'emploi et de la solidarité,

Martine Aubry

Le garde des sceaux, ministre de la justice,

Elisabeth Guigou

La secrétaire d'Etat à la santé

et aux handicapés,

Dominique Gillot

En vigueur depuis le mardi 27 juin 2000

Décret n°2000-570 du 23 juin 2000
Article 1
Article 2
Article 3