Code civil

Article 16-12

Article 16-12

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Identification par empreintes génétiques

Résumé Les identifications par empreintes génétiques ne peuvent être faites que par des experts spécialisés.

Sont seuls habilités à procéder à des identifications par empreintes génétiques :

1° Les services ou organismes de police technique et scientifique mentionnés à l'article 157-2 du code de procédure pénale ;

2° Les personnes ayant fait l'objet d'un agrément dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. Dans le cadre d'une procédure judiciaire, ces personnes doivent, en outre, être inscrites sur une liste d'experts judiciaires.


Historique des versions

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Extension des habilitations à l'identification génétique

Résumé des changements Ajout de l'autorisation aux services de police technique et scientifique, en plus des personnes agréées, pour procéder à des identifications par empreintes génétiques.

Sont seuls habilités à procéder à des identifications par empreintes génétiques : 1° Les services ou organismes de police technique et scientifique mentionnés à l'article 157-2 du code de procédure pénale ;

2° Les personnes ayant fait l'objet d'un agrément dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. Dans le cadre d'une procédure judiciaire, ces personnes doivent, en outre, être inscrites sur une liste d'experts judiciaires.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du samedi 7 août 2004

Sont seules habilitées à procéder à des identifications par empreintes génétiques les personnes ayant fait l'objet d'un agrément dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. Dans le cadre d'une procédure judiciaire, ces personnes doivent, en outre, être inscrites sur une liste d'experts judiciaires.