JORF n°145 du 24 juin 2000

Section II : Dispositions propres aux activités mentionnées au 1° du II de l'article 1er

Article 9

Les installations et les appareils de protection collective doivent être périodiquement vérifiés et maintenus en parfait état de fonctionnement. Les résultats des vérifications sont tenus à la disposition de l'inspecteur du travail maritime et des inspecteurs de la sécurité des navires et de la prévention des risques professionnels maritimes des centres de sécurité des navires, ainsi que du médecin des gens de mer et des membres du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, des délégués du personnel ou des délégués de bord.

En outre, une notice établie par l'armateur ou son représentant, après avis du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, des délégués du personnel ou des délégués de bord, fixe les procédures à mettre en oeuvre pour assurer la surveillance et la maintenance des installations de protection collective.

Article 10

Les marins doivent être informés par l'armateur ou son représentant des incidents ou accidents susceptibles d'entraîner une exposition anormale à l'inhalation de poussières d'amiante.

Jusqu'au rétablissement de la situation normale, et tant que les causes de l'exposition anormale ne sont pas éliminées, seuls les marins dont la présence est indispensable pour l'exécution des réparations et autres travaux nécessaires sont autorisés, à la condition qu'ils utilisent les moyens de protection individuelle nécessaires, à travailler dans la zone affectée par l'incident ou l'accident. Cette zone doit être signalée comme telle.

L'armateur ou son représentant doit prendre toutes mesures pour que les marins non protégés ne puissent pénétrer dans la zone affectée.

Les marins et les membres du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, les délégués du personnel ou les délégués de bord ainsi que le médecin des gens de mer, l'inspecteur du travail maritime et les inspecteurs de la sécurité des navires et de la prévention des risques professionnels maritimes des centres de sécurité des navires sont informés le plus rapidement possible des expositions anormales, de leurs causes et des mesures prises pour y remédier.

Article 11

L'armateur ou son représentant établit et tient à jour une liste des marins employés avec indication de la nature de leur activité ainsi que, le cas échéant, des niveaux de l'exposition à l'inhalation de poussières d'amiante à laquelle ils ont été soumis et de la durée de cette exposition. Cette liste est transmise au médecin des gens de mer.

Tout marin a accès aux informations qui le concernent personnellement.

Article 12

Un marin ne peut être affecté à des travaux relevant de la section III du présent décret que si la fiche d'aptitude établie en application des dispositions du 2° de l'article 4 du décret du 7 août 1967 susvisé atteste qu'il ne présente pas de contre-indication médicale à ces travaux.

Cette fiche d'aptitude est renouvelée au moins une fois par an.

Article 13

Un arrêté conjoint du ministre chargé des gens de mer et du ministre chargé de la pêche détermine les recommandations et fixe les instructions techniques que les médecins des gens de mer doivent respecter dans le cadre de la surveillance médicale des marins.

Article 14

Pour chaque marin exposé à l'inhalation de poussières d'amiante, le dossier médical reprend les informations mentionnées à l'article 11 ci-dessus en précisant notamment les expositions accidentelles et les résultats des examens médicaux auxquels l'intéressé a été soumis au titre de cette surveillance.

Article 15

Le dossier médical des salariés qui ont été exposés à l'inhalation de poussières d'amiante est conservé pendant quarante ans après la cessation de l'exposition.

Si le marin cesse son activité maritime pour exercer une activité dans un autre secteur, le médecin des gens de mer adresse le dossier au médecin inspecteur du travail qui, à la demande du salarié, le transmet au médecin du travail du nouvel établissement où l'intéressé est employé.

Après le départ à la retraite du marin, son dossier médical est conservé par le médecin des gens de mer compétent pour la dernière entreprise d'armement maritime fréquentée.

Article 16

Une attestation d'exposition est remplie par l'armateur ou son représentant et le médecin des gens de mer, dans les conditions fixées par arrêté conjoint du ministre chargé des gens de mer et du ministre chargé de la pêche, et remise par l'employeur au salarié à son départ de l'entreprise d'armement maritime.