Article 9
Abrogé depuis le 2020-01-01 par [object Object]
Les installations et les appareils de protection collective doivent être périodiquement vérifiés et maintenus en parfait état de fonctionnement. Les résultats des vérifications sont tenus à la disposition de l'inspecteur du travail maritime et des inspecteurs de la sécurité des navires et de la prévention des risques professionnels maritimes des centres de sécurité des navires, ainsi que du médecin des gens de mer et des membres du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, des délégués du personnel ou des délégués de bord.
En outre, une notice établie par l'armateur ou son représentant, après avis du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, des délégués du personnel ou des délégués de bord, fixe les procédures à mettre en oeuvre pour assurer la surveillance et la maintenance des installations de protection collective.
Article 10
Abrogé depuis le 2020-01-01 par [object Object]
Les marins doivent être informés par l'armateur ou son représentant des incidents ou accidents susceptibles d'entraîner une exposition anormale à l'inhalation de poussières d'amiante.
Jusqu'au rétablissement de la situation normale, et tant que les causes de l'exposition anormale ne sont pas éliminées, seuls les marins dont la présence est indispensable pour l'exécution des réparations et autres travaux nécessaires sont autorisés, à la condition qu'ils utilisent les moyens de protection individuelle nécessaires, à travailler dans la zone affectée par l'incident ou l'accident. Cette zone doit être signalée comme telle.
L'armateur ou son représentant doit prendre toutes mesures pour que les marins non protégés ne puissent pénétrer dans la zone affectée.
Les marins et les membres du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, les délégués du personnel ou les délégués de bord ainsi que le médecin des gens de mer, l'inspecteur du travail maritime et les inspecteurs de la sécurité des navires et de la prévention des risques professionnels maritimes des centres de sécurité des navires sont informés le plus rapidement possible des expositions anormales, de leurs causes et des mesures prises pour y remédier.
Article 12
Abrogé depuis le 2020-01-01 par [object Object]
Un marin ne peut être affecté à des travaux relevant de la section III du présent décret que si la fiche d'aptitude établie en application des dispositions du 2° de l'article 4 du décret du 7 août 1967 susvisé atteste qu'il ne présente pas de contre-indication médicale à ces travaux.
Cette fiche d'aptitude est renouvelée au moins une fois par an.