JORF n°145 du 24 juin 2000

Article 16

Article 16

Une attestation d'exposition est remplie par l'armateur ou son représentant et le médecin des gens de mer, dans les conditions fixées par arrêté conjoint du ministre chargé des gens de mer et du ministre chargé de la pêche, et remise par l'employeur au salarié à son départ de l'entreprise d'armement maritime.


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Version 1

Une attestation d'exposition est remplie par l'armateur ou son représentant et le médecin des gens de mer, dans les conditions fixées par arrêté conjoint du ministre chargé des gens de mer et du ministre chargé de la pêche, et remise par l'employeur au salarié à son départ de l'entreprise d'armement maritime.