JORF n°145 du 24 juin 2000

Section I : Dispositions communes à toutes les activités

Article 2

L'armateur doit procéder à une évaluation des risques sur les navires afin de déterminer, notamment, la nature, la durée et le niveau de l'exposition des marins à l'inhalation de poussières provenant de l'amiante ou de matériaux contenant de l'amiante.

Cette évaluation doit porter sur la nature des fibres en présence et sur les niveaux d'exposition collective et individuelle, et comporter une indication des méthodes envisagées pour les réduire.

Les éléments et résultats de cette évaluation sont transmis au médecin des gens de mer, aux membres du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, aux délégués du personnel ou aux délégués de bord ainsi qu'à l'inspecteur du travail maritime et aux inspecteurs de la sécurité des navires et de la prévention des risques professionnels maritimes des centres de sécurité des navires.

Article 3

L'armateur est tenu d'établir pour chaque poste ou situation de travail exposant les marins à l'inhalation de poussières d'amiante une notice destinée à les informer des risques auxquels ce travail peut les exposer et des dispositions prises pour les éviter.

Cette notice est transmise pour avis au médecin des gens de mer. L'armateur ou son représentant informe ensuite les marins, dans les meilleurs délais, des risques ainsi évalués.

Article 4

En application des articles L. 231-3-1 et L. 231-3-2 du code du travail, l'armateur ou son représentant organise à l'intention des marins susceptibles d'être exposés, en liaison avec le médecin des gens de mer et le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, les délégués du personnel ou les délégués de bord, d'une part, une formation à la prévention et à la sécurité, et notamment à l'emploi des équipements et des vêtements de protection adaptés, d'autre part, une information concernant les risques potentiels sur la santé, y compris les facteurs aggravants dus notamment à la consommation du tabac, ainsi que les précautions à prendre en matière d'hygiène.

Article 5

Lorsque la nature des activités ne permet pas une mise en oeuvre efficace des moyens de protection collective ou que, malgré cette mise en oeuvre, la valeur limite d'exposition précisée dans chacune des sections du III et IV du présent décret risque d'être dépassée, l'armateur ou son représentant est tenu de mettre à la disposition des marins les équipements de protection individuelle appropriés et de veiller à ce qu'ils soient effectivement utilisés.

Il doit tenir compte de la pénibilité de chaque tâche pour déterminer, après avis du médecin des gens de mer, du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, des délégués du personnel ou des délégués de bord, la durée maximale du temps de travail avec port ininterrompu d'un équipement de protection individuelle.

L'entretien et la vérification de ces équipements sont à la charge de l'armateur.

Article 6

L'armateur ou son représentant doit veiller à ce que les marins ne mangent pas, ne boivent pas et ne fument pas dans les zones de travail concernées.

Article 7

Les déchets de toute nature et les emballages vides susceptibles de libérer des fibres d'amiante doivent être conditionnés et traités de manière à ne pas provoquer d'émission de poussière pendant leur manutention, leur transport, leur entreposage et leur stockage.

Ils doivent être transportés hors du lieu de travail aussitôt que possible dans des emballages appropriés et fermés, avec apposition de l'étiquetage prévu par la réglementation relative aux produits contenant de l'amiante et stockés jusqu'au débarquement.

Ils doivent être transportés et éliminés au débarquement conformément aux dispositions concernant l'élimination des déchets et les installations classées pour la protection de l'environnement et la prévention de la pollution en mer.

Article 8

Les jeunes de moins de dix-huit ans ne peuvent être affectés aux travaux relevant des dispositions de la section I et de celles de l'article 22 du présent décret.