JORF n°145 du 24 juin 2000

Section IV : Activités et interventions sur des matériaux ou appareils susceptibles d'émettre des fibres d'amiante

Article 21

Les dispositions de la présente section s'appliquent aux activités et interventions dont la finalité n'est pas de traiter l'amiante mais qui sont susceptibles de provoquer l'émission de fibres d'amiante.

Pour ces activités et interventions, l'armateur ou son représentant est tenu, dans le cadre de l'évaluation des risques prévue à l'article 2 du présent décret :

1° De s'informer de la présence éventuelle d'amiante dans les navires concernés avant tout travail d'entretien ou de maintenance ; à cet effet, l'armateur est tenu de demander au propriétaire ou au constructeur des navires les résultats des recherches et contrôles effectués par ces derniers, conformément aux dispositions du décret du 29 avril 1998 susvisé ;

2° D'évaluer, par tout autre moyen approprié au type d'intervention, le risque éventuel de présence d'amiante sur les équipements ou installations concernés.

Article 22

Lors d'opérations d'entretien ou de maintenance sur des flocages ou calorifugeages contenant de l'amiante :

  1. Sauf si c'est techniquement impossible, les équipements de protection collective permettant de réduire les émissions de poussières doivent être mis en place ;

  2. Dans tous les cas, les marins doivent être équipés de vêtements de protection et d'appareils de protection respiratoire adaptés.

Article 23

Lors de travaux ou interventions autres que ceux précisés à l'article 22, portant sur des appareils ou matériaux dans lesquels la présence d'amiante est connue ou probable, l'armateur ou son représentant doit mettre à la disposition des marins susceptibles d'être soumis à des expositions brèves mais intenses un vêtement de protection et un équipement individuel de protection respiratoire antipoussière approprié.

Article 24

Aussi longtemps que le risque d'exposition subsiste, l'armateur doit veiller à ce que les appareils de protection individuelle soient effectivement portés afin que la concentration moyenne en fibres d'amiante dans l'air inhalé par un marin ne dépasse pas 0,1 fibre par centimètre cube mesurée sur une heure de travail.

Il doit également veiller à ce que la zone d'intervention soit signalée et ne soit ni occupée ni traversée par des personnes autres que celles qui sont chargées de l'intervention.

Il fait assurer ensuite le nettoyage de ladite zone.

Article 25

L'armateur établit pour chacun des marins concernés une fiche d'exposition précisant la nature et la durée des travaux effectués, les procédures de travail ainsi que les équipements de protection utilisés et, s'il est connu, le niveau d'exposition. Cette fiche est transmise à l'intéressé et au médecin des gens de mer.

Article 26

En cas d'exposition accidentelle, l'armateur établit pour chacun des marins concernés une fiche d'exposition précisant les circonstances ainsi que la durée d'exposition. Cette fiche est transmise à l'intéressé et au médecin des gens de mer.

Au vu notamment des fiches d'exposition, le médecin des gens de mer peut décider de modalités particulières de suivi médical d'un marin, en particulier celles précisées aux articles 13 à 16 du présent décret.