JORF n°145 du 24 juin 2000

Section III : Activités de confinement et de retrait de l'amiante

Article 17

Les dispositions de la présente section s'appliquent aux activités dont la finalité est le retrait ou le confinement par fixation, imprégnation ou encoffrement de l'amiante ou de matériaux en contenant, et qui portent sur des navires et les structures, les équipements, les appareils ou les installations desdits navires, y compris en cas de démolition.

Pour l'exercice de ces activités, en fonction des résultats de l'évaluation prévue à l'article 2 ci-dessus, il est établi un plan de démolition, de retrait ou de confinement précisant :

a) La nature et la durée probable des travaux ;

b) Le lieu où les travaux sont effectués ;

c) Les méthodes mises en oeuvre lorsque les travaux impliquent la manipulation d'amiante ou de matériaux en contenant ;

d) Les caractéristiques des équipements qui doivent être utilisés pour la protection et la décontamination des marins ainsi que celles des moyens de protection des autres personnes qui se trouvent sur le lieu des travaux ou à proximité ;

e) La fréquence et les modalités des contrôles effectués sur le chantier.

Dans le cas d'une démolition et sauf impossibilité technique, ce plan doit prévoir le retrait préalable de l'amiante et des matériaux en contenant.

Le plan est soumis à l'avis du médecin des gens de mer, du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, des délégués du personnel ou des délégués de bord. Il est transmis un mois avant le démarrage des travaux à l'inspecteur du travail maritime et aux inspecteurs de la sécurité des navires et des risques professionnels maritimes des centres de sécurité des navires.

Article 18

L'armateur ou son représentant détermine, après avis du médecin des gens de mer et du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, des délégués du personnel ou des délégués de bord, les mesures nécessaires pour réduire le plus possible la durée d'exposition des marins et pour assurer leur protection durant les activités mentionnées à l'article précédent, afin que la concentration moyenne en fibres d'amiante dans l'air inhalé par un marin ne dépasse pas 0,1 fibre par centimètre cube mesurée sur une heure de travail.

Article 19

Toutes mesures appropriées doivent être prises par l'armateur ou son représentant pour que les zones où se déroulent les activités comportant un risque d'exposition soient signalées et ne puissent être accessibles à des personnes autres que celles qui, en raison de leur travail ou de leur fonction, sont amenées à y pénétrer.

Article 20

Un arrêté conjoint du ministre chargé des gens de mer et du ministre chargé de la pêche précise en tant que de besoin les règles techniques que doivent respecter les entreprises d'armement maritime effectuant des activités de la présente section pour assurer le confinement du chantier, la protection et la décontamination des marins.