Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'agriculture et de la pêche,
Vu le code de la sécurité sociale, et notamment le titre V du livre Ier ;
Vu le code rural, et notamment son article 1237 ;
Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,
Créé le 6 juin 2000
I. - La constitution d'une union entre une ou plusieurs caisses ou une association de caisses de mutualité sociale agricole, d'une part, et un ou plusieurs organismes mentionnés au I de l'article 1237 du code rural, d'autre part, doit faire l'objet d'une délibération du conseil d'administration de la caisse ou des caisses concernées ou, dans le cas d'une association de caisses, du conseil d'administration de chacune des caisses membres de l'association. Il en est de même pour l'adhésion d'une caisse ou d'une association de caisses à une union préexistante.
La délibération du conseil d'administration intervient au vu d'un document précisant l'objet de l'union, les règles de son fonctionnement et les modalités de calcul des charges incombant à la caisse, ainsi qu'au vu des statuts de l'union.
II. - Le conseil d'administration de la caisse ou des caisses de mutualité sociale agricole membres de l'union vote annuellement la participation financière à l'union au vu du budget de celle-ci. Un rapport d'activité et le compte de résultats de l'union sont présentés annuellement au conseil d'administration de cette caisse ou de ces caisses.
Toute modification des statuts de l'union est soumise à l'approbation du conseil d'administration de la caisse ou des caisses concernées.
Créé le 6 juin 2000
I. - La création par une caisse de mutualité sociale agricole avec un ou plusieurs tiers d'un service commun mentionné au premier alinéa du II de l'article 1237 du code rural doit faire l'objet d'une délibération du conseil d'administration de la caisse. Il en est de même pour la participation d'une caisse à un service commun préexistant.
La délibération du conseil d'administration intervient au vu d'un projet fixant les règles du fonctionnement du service commun, les critères de répartition de ses dépenses entre les participants et des prévisions de dépenses de ce service.
II. - Les prévisions de dépenses du service commun et la contribution de la caisse à celles-ci sont approuvées annuellement par le conseil d'administration de la caisse. Un rapport d'activité et le compte de résultats du service commun sont présentés annuellement au conseil d'administration.
Créé le 6 juin 2000
Les caisses de mutualité sociale agricole ou leurs associations ne peuvent participer à des organismes constitués avec des tiers que si les statuts de ces organismes prévoient la représentation de celles-ci au sein des organes délibérants. Cette représentation est fonction de l'importance de leurs apports en capital, en nature ou en industrie ou de leur participation financière, dans le respect des règles de représentation propres à ces organismes.
Créé le 6 juin 2000
La conclusion par les caisses de mutualité sociale agricole ou leurs associations des conventions prévues aux deuxième et troisième alinéas du II de l'article 1237 du code rural doivent faire l'objet d'une délibération du conseil d'administration de chacune des caisses.
Ces conventions doivent préciser les activités qu'elles couvrent ou les prestations qu'assurent les caisses, les charges qui en résultent pour ces caisses et, si ces conventions ont pour objet la fourniture de prestations de services par les caisses, les modalités de remboursement par les tiers des frais engagés par celles-ci.
Ces conventions sont, dès leur signature, soumises, selon le cas, au contrôle du préfet de région ou à celui du ministre chargé de l'agriculture dans les conditions prévues aux articles
R. 152-2 à
R. 152-4 du code de la sécurité sociale.
Créé le 6 juin 2000
Pour l'application du III de l'article 1237 du code rural, est considérée comme une participation des caisses de mutualité sociale agricole ou de leurs associations au capital social des unions d'économie sociale, groupements d'intérêt économique ou sociétés civiles immobilières la part de ce capital acquise directement ou indirectement par un organisme, notamment au moyen d'une aide financière de ces caisses ou associations de caisses.
Est également considérée comme une participation des caisses de mutualité sociale agricole ou de leurs associations la mise à disposition à titre gratuit par celles-ci de locaux, de personnel et de matériels nécessaires au fonctionnement de ces organismes. La valeur des immobilisations pour les locaux et matériels correspond à celle comptabilisée par les caisses de mutualité sociale agricole ou leurs associations.
Créé le 6 juin 2000
Les budgets des organismes mentionnés au III de l'article 1237 du code rural dont les caisses de mutualité sociale agricole détiennent directement ou indirectement la majorité du capital social ou dont elles financent directement ou indirectement au moins la moitié des moyens de fonctionnement sont soumis à l'approbation, selon le cas, du préfet de région ou du ministre chargé de l'agriculture dans les conditions prévues aux articles
R. 153-4 et
R. 153-5 du code de la sécurité sociale et à celle des autorités désignées à l'
article R. 153-2 du même code lorsqu'il s'agit d'établissements de santé ou d'établissements sociaux ou médico-sociaux.
Les comptes annuels de ces organismes, accompagnés de tout document s'y rapportant et, le cas échéant, du rapport du commissaire aux comptes, sont communiqués aux autorités mentionnées à l'alinéa précédent dans le mois qui suit la clôture de l'exercice, en vue de leur approbation par celles-ci.
Par le Premier ministre :
Lionel Jospin.
Le ministre de l'agriculture et de la pêche,
Jean Glavany.
Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,
Laurent Fabius.
La ministre de l'emploi et de la solidarité,
Martine Aubry.
La secrétaire d'Etat au budget,
Florence Parly.